Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 3 avr. 2025, n° 2405340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405340 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 26 août 2024, sous le n° 2405340, Mme A H, représentée par Me Chretien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour réceptionnée par les services de la préfecture de la Gironde le 9 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces complémentaires le 28 novembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024 sous le n° 2406828, et un mémoire enregistré le 12 mars 2025, non communiqué, Mme A H, représentée par Me Chretien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, ressortissante russe née le 5 mars 1986, est entrée en France une première fois le 9 mai 2022 avec un visa C pour l’Italie d’une durée totale de 90 jours. La lecture de son passeport fait apparaitre qu’elle est retournée en France le 18 octobre 2022. Elle a sollicité, le 21 juillet 2022, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande, et la légalité de cette décision implicite de rejet a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 27 septembre 2023. Elle a de nouveau demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a dans un premier temps fait l’objet d’une décision implicite de rejet puis, par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de la Gironde lui a refusé le droit au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme H demande l’annulation de la décision implicite de rejet initiale de sa demande ainsi que l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024.
Sur la jonction :
2. Ces deux requêtes concernent la situation d’une même ressortissante étrangère et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dans ces conditions, la requête de Mme H tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite du 7 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a confirmé ce refus en l’assortissant d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F B. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme H, qui a déjà fait l’objet d’un refus de titre de séjour confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux le 27 septembre 2023, est entrée pour la dernière fois sur le territoire français le 18 octobre 2022 et qu’elle a conclu avec M. G, ressortissant de nationalité française, le 23 juin 2022, un pacte civil de solidarité. Toutefois, Mme H, qui est sans enfant, ne démontre pas la réalité de sa vie commune avec M. G, par la seule production de photographies anciennes faisant état de leurs voyages, dont certaines ne sont pas datées, d’une capture d’écran d’une discussion du couple datée du 10 février 2021, d’une attestation de M. G qui revient sur leur rencontre et sur la réalité de leur couple et d’une attestation de la mère de M. G du 17 octobre 2023 qui explique que le couple vit chez elle depuis le 9 mai 2022. Par ailleurs, si Mme H produit une attestation de son médecin, une attestation concernant un contrat d’électricité et une attestation d’un gynécologue qui concerne les démarches du couple en vue d’une aide médicale à la procréation, ces pièces sont toutefois postérieures à l’arrêté attaqué. En outre, si l’intéressée produit un document attestant qu’elle suit des cours de français depuis le 13 septembre 2024, cette seule circonstance n’est toutefois pas de nature à lui ouvrir un quelconque droit au séjour. Enfin, Mme H, qui ne justifie pas exercer un quelconque emploi sur le territoire français, ne démontre pas être isolée dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans et où réside encore sa famille. Par suite, Mme H n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant le droit au séjour. Il n’a pas davantage méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
8. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme H, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme H sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A H et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère,
— Mme Khéra Benzaïd, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président-rapporteur
D. D
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Wohlschlegel
La greffière,
E. Souris
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2406828
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