Entrée en vigueur le 24 octobre 2014
Conformément à l'article L. 3123-25 du code du travail, la durée contractuelle hebdomadaire du salarié à temps partiel pourra être augmentée temporairement par avenant et, ainsi, amener le salarié à un temps partiel plus élevé mais également à un temps complet.
Il ne pourra être conclu plus de six avenants par an et par salarié. En cas de remplacement d'un salarié temporairement absent nommément désigné, le nombre d'avenants conclus avec un même salarié n'est pas limité, l'employeur et le salarié pouvant en conclure autant que de besoin.
Les compléments d'heures négociées dans le cadre d'avenants au contrat de travail sont rémunérés au taux normal, autrement dit sans aucune majoration, dans la limite d'un temps plein.
Toute heure travaillée au-delà du complément d'heures fixé dans l'avenant au contrat constitue une heure complémentaire entraînant une majoration salariale d'au moins 25 %.
L'avenant conclu avec le salarié doit mentionner les modalités selon lesquelles les compléments d'heures peuvent être accomplis, en l'occurrence le nombre d'heures prévues, leur répartition sur la semaine ou sur le mois ainsi que la période concernée.
Une fois par an, il appartient à l'employeur de recenser les salariés souhaitant bénéficier d'avenants de compléments d'heures. Dès lors que les salariés se sont portés volontaires, l'employeur devra leur proposer prioritairement les avenants correspondant aux besoins de compléments d'heures identifiés. Lorsque plusieurs salariés sont susceptibles d'être intéressés, l'employeur doit effectuer un choix en tenant compte de critères objectifs.
Le refus d'un salarié d'augmenter sa durée du travail n'est pas une faute et ne peut entraîner de sanction disciplinaire.
[…] Toutes les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue dans le contrat de travail à temps partiel sont des heures complémentaires. […] L'article 9 de l'avenant n°64 du 1er juillet 2014 de la convention collective applicable dispose que « Conformément à l'article L. 3123-25 du code du travail, la durée contractuelle hebdomadaire du salarié à temps partiel pourra être augmentée temporairement par avenant et, ainsi, amener le salarié à un temps partiel plus élevé mais également à un temps complet.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2253-3 du Code du travail, […] prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. ARTICLE 1-CHAMP D'APPLICATION Le présent accord est conclu au niveau de la Société et de ses établissements, existants ou qui viendraient à être créés dans l'avenir. […] c'est-à-dire au-delà de 35 heures par semaine (hors dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année cf. article 3 ci après). […] Par ailleurs, il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 9 de l'Avenant n° 64 conclu le 1erjuillet 2014 dans la branche des Cabinets Médicaux, […]
Lire la suite…