Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
L'accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 3123-20 et L. 3123-24 comporte des garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.
[…] les parties contractantes reconnaissent que tout salarié peut librement adhérer ou pas au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l'un des motifs visés à l'article L. 1132-1 du code du travail. […] Forfait en jours Sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement, […] dès lors que la durée de travail n'excède pas les limites définies à l'article L. 3123-2 du code du travail. 43.2. […] Temps partiel modulé Conformément aux dispositions des articles L. 3123-25 et suivants du code du travail, […] contresignés par le salarié ou par un système d'enregistrement automatique répondant aux conditions définies par l'article L. 3171-4 du code
Lire la suite…Article 3 – Dérogations individuelles Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-14-2 du code du travail, […] 3 et 4 du présent accord. 6.2. […] En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié. (1) Paragraphe 7.4 étendu sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement conforme aux dispositions de l'article L. 3123-16 du code du travail. (arrêté du 2 novembre 2015, art. 1er) (2) Paragraphe 7.8 étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3122-2 du code du travail. (arrêté du 2 novembre 2015, […] Conformément aux dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article L 3123-25 du Code du Travail subordonne la mise en 'uvre du temps partiel modulé à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise. […] Considérant que l'article L 3123-17 du Code du Travail dispose : […] Considérant que l'article L 3131-1 du Code du Travail dispose :
[…] Conseiller : Madame K L […] Considérant que selon l'article L. 3123-25 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas la durée stipulée au contrat; […] 24 euros seulement; que le salarié calculant la somme qu'il réclame sans exclure ses périodes de congés payés du 14 au 20 juillet 2008, du 11 au 1 août 2008, du 25 février au 3 mars 2009, et du 18 au 24 mars 2009, […]
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QUE « l'article L3123-25 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 dispose que la convention ou l'accord collectif ou d'entreprise prévoit, en matière de contrat de travail modulé, notamment les modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié, et, […]
L'article L. 3123-6 du Code du travail impose un écrit qui mentionne notamment « la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue » et sa répartition. […] n° 20-10.701, publié au Bulletin, que « la conclusion d'un avenant de complément d'heures à un contrat de travail à temps partiel, sur le fondement de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. » Une ligne « avenant 35 heures » présente donc une alerte particulière lorsque la durée légale est de 35 heures. […] Pour les majorations, […]
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