Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations / Section 2 : Affichage et transmission de la demande ou de la déclaration / Sous-section 2 : Transmission de la demande ou de la déclaration
Article R*423-7 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 août 2016
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 9
Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt.
Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier est transmis aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés en application du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans la semaine qui suit le dépôt.
[…] Le maire a rejeté cette demande par une décision du 22 mars 2010. […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815956">L.424-8 du code de l'urbanisme qu'un permis de construire tacite est exécutoire dès qu'il est acquis, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a été transmis au représentant de l'Etat, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l'article Une commune doit être réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission dans le cas d'un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l'entier dossier de demande, en application de l'article R.423-7 du code de l'urbanisme.
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