Article R*423-7 du Code de l'urbanisme

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Version01/10/2007
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Version15/08/2016
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Version15/11/2023

Entrée en vigueur le 15 août 2016

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 9

Lorsque l'autorité compétente pour délivrer le permis ou pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est le maire au nom de la commune, celui-ci transmet un exemplaire de la demande ou de la déclaration préalable au préfet dans la semaine qui suit le dépôt.

Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier est transmis aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés en application du V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans la semaine qui suit le dépôt.

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Entrée en vigueur le 15 août 2016
Sortie de vigueur le 15 novembre 2023
4 textes citent l'article

Commentaire1


1Quel est le délai de recours gracieux du préfet contre un permis de construire tacite insusceptible de retrait ?
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 23 mai 2015

[…] Le maire a rejeté cette demande par une décision du 22 mars 2010. […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815956">L.424-8 du code de l'urbanisme qu'un permis de construire tacite est exécutoire dès qu'il est acquis, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a été transmis au représentant de l'Etat, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l'article Une commune doit être réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission dans le cas d'un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l'entier dossier de demande, en application de l'article R.423-7 du code de l'urbanisme.

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