Article L122-1 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 76-629 1976-07-10 art. 2 al. 1, al. 2, Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 2 (MMN)

Directive transposée : Directive 2013/59/Euratom du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants

Entrée en vigueur le 12 mars 2023

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 5

I.-Pour l'application de la présente section, on entend par :

1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ;

2° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé ou l'autorité publique qui prend l'initiative d'un projet ;

3° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître d'ouvrage de réaliser le projet ;

4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation du projet.

II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas.

Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du projet.

III.-L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage.

L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :

1° La population et la santé humaine ;

2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;

3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;

4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;

5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°.

Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné.

Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité.

IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité en charge de l'examen au cas par cas est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale.

Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale.

V. - Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet.

Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l'avis de l'autorité environnementale, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département.

V bis. - L'autorité en charge de l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale ne doivent pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d'intérêts. A cet effet, ne peut être désignée comme autorité en charge de l'examen au cas par cas ou comme autorité environnementale une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l'élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d'ouvrage.

VI.-Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public, ainsi que la réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.

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Entrée en vigueur le 12 mars 2023
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Commentaires397


blog.landot-avocats.net · 31 mars 2024

Ces projets d'installations de production ou de stockage et d'opérations de modifications d'installations industrielles doivent concourir de manière directe à une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre d'installations industrielles soumises aux articles L. 229-6 à L. 229-12 du code de l'environnement. […] projets d'ouvrages peut être dispensée de la procédure définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement. […] […] 3o Les raisons pour lesquelles l'application de la procédure définie à l'article L. 122-1 du même code porterait atteinte à la finalité poursuivie par ces projets.

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Arnaud Gossement · 30 mars 2024

Le III de cet article 27 précise que le Gouvernement peut définir par décret une liste des sites pour lesquels l'autorisation des projets d'ouvrages ayant pour objet le raccordement d'installations industrielles ou d'installations de production ou de stockage sera soumise à une obligation d'évaluation environnementale allégée (articles L.122-1 et s du code de l'environnement). […]

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Arnaud Gossement · 26 mars 2024

[…] Cette décision du Conseil d'Etat rappelle également la nouvelle manière d'apprécier la notion de projet global dans le cadre de la règlementation relative à l'évaluation environnementale (Cf. article L. 122-1 du code de l'environnement). […] Cet article dispose que : « Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. »

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1Tribunal administratif de Poitiers, 23 octobre 2012, n° 1202427
Rejet

[…] Elle soutient que la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que les travaux de mise en place des filières ont débuté le 17 août 2012 et sont particulièrement importants vu qu'ils portent sur une surface de 426 hectares ; […] le comité régional de la conchyliculture n'avait pas qualité pour obtenir l'autorisation de travaux accordée au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, […] que le dossier de demande d'autorisation n'était pas accompagné d'une étude d'impact requise en application des articles L. 122-1 et suivants du code de l'environnement dès lors qu'il s'agit de travaux d'équipement sur le domaine public maritime ; […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 8 novembre 2012, n° 1001076
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement. (…) » ; que la décision attaquée ayant pour unique objet de refuser la suspension d'une partie du tracé de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de l'Ile-aux-Moines, et non pas d'autoriser la réalisation de travaux ou d'aménagements, M. X ne saurait utilement invoquer à son encontre la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

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3Tribunal administratif de Bastia, 14 avril 2016, n° 1400424
Rejet

[…] 44-006-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : « I. […]

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