Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Modifié par : LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)
I.-Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ;
2° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet privé ou l'autorité publique qui prend l'initiative d'un projet ;
3° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit au maître d'ouvrage de réaliser le projet ;
4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation du projet.
II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas.
Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
Lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide de soumettre un projet à évaluation environnementale, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du projet.
III.-L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage.
L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :
1° La population et la santé humaine ;
2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;
3° Les terres, le sol, l'eau, l'air, la consommation énergétique et le climat ;
4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°.
Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux catastrophes pertinents pour le projet concerné.
Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité.
IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité en charge de l'examen au cas par cas est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale.
Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d'ouvrage saisit de ce dossier l'autorité mentionnée à l'article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale.
V. - Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet.
Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements et l'avis de l'autorité environnementale, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, ainsi que la réponse écrite du maître d'ouvrage à l'avis de l'autorité environnementale sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département.
V bis. - L'autorité en charge de l'examen au cas par cas et l'autorité environnementale ne doivent pas se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d'intérêts. A cet effet, ne peut être désignée comme autorité en charge de l'examen au cas par cas ou comme autorité environnementale une autorité dont les services ou les établissements publics relevant de sa tutelle sont chargés de l'élaboration du projet ou assurent sa maîtrise d'ouvrage.
VI.-Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public, ainsi que la réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.
Les projets concernés Les mécanismes de simplification et de sécurisation s'appliquent aux recours contentieux dirigés contre des actes relatifs à des projets portant sur : Les infrastructures de transports, et plus précisément les projets : Faisant l'objet d'une évaluation environnementale au sens du II de l'article 122-1 du code de l'environnement ; Relevant des rubriques 5, 6, 7, […] y compris lorsque de tels ouvrages et travaux relèvent d'autres rubriques de la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. […] d'une opération d'intérêt national au sens de l'article 102-12 du code de l'urbanisme ou d'une grande opération au sens de l'article L. 312-3 du même code, […]
Lire la suite…Le décret du 25 mars 2022 et l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement C'est en exécution de cette décision qu'a été pris le décret n° 2022-422 du 25 mars 2022, créant l'article R. 122-2-1 du code de l'environnement. Le mécanisme mérite d'être restitué dans sa lettre, car il est souvent mal lu. […] Le I de l'article dispose que l'autorité compétente soumet à l'examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d'extension, situé en deçà des seuils fixés à l'annexe de l'article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Font l'objet d'une concertation associant, […] notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, […] dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ; / 4° Les projets de renouvellement urbain « et aux termes de l'article R. 103-1 du même code : » Les opérations d'aménagement soumises à concertation en application du 3° de l'article L. 103-2 sont les opérations suivantes : () 2° La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, […]
[…] 54-01-04-01 […] — l'étude d'impact est également insuffisante au regard du 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ; […] — l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'une demande de dérogation aux interdictions posées par l'article L. 411-1 du code de l'environnement ; […] Considérant, en quatrième lieu, que l'article L. 424-4 du code de l'urbanisme dispose : « Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d'impact, elle est accompagnée d'un document comportant les informations prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement. » ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, […]
[…] Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 352-1 du code rural : « Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'installation, sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée, ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité. […]
Il s'agit, d'autre part, de référés-suspension spéciaux prévus aux articles L. 122-2 et L. 123-16 du Code l'environnement, qui ne sont quant à eux pas soumis à la condition d'urgence (B). […] du référé-liberté et du référé-mesures utiles, qui sont respectivement régis par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du CJA. […] En premier lieu, l'article L. 122-2 du Code de l'environnement permet de demander au juge des référés la suspension d'une décision administrative approuvant ou autorisant un des projets visés à l'article L. 122-1 du Code – qui se caractérisent par leurs dimensions importantes ou leurs incidences sur l'environnement –, et qui n'aurait fait l'objet d'aucune étude d'impact, […]
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