Entrée en vigueur le 12 février 2021
Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Lorsqu'un ouvrier est recruté en contrat à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, la durée dudit contrat ne peut excéder 12 mois, incluant les 2 renouvellements.
Dans les autres cas de recours au contrat à durée déterminée, le contrat est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
[…] — L'article 2.8 de la convention collective des activités des déchets, […] — Le délai de carence n'a pas été respecté entre plusieurs contrats et à titre d'exemples : entre l'avenant n°026784-02 du 15 au 21 janvier 2018 et le contrat de mission n°027043 du 22 janvier au 4 février 2018, entre le contrat de mission n°028243 du 14 au 16 mai 2018 et le contrat n°028309 pour la journée du 17 mai 2018, entre l'avenant n°028302-02 du 24 au 27 mai 2018 et le contrat n°028396 du 28 au 30 mai 2018, entre l'avenant n°028679-02 du 27 juin au 1er juillet 2018 et le contrat n°028789 du 2 au 3 juillet 2018, […] L'article 3.16 de la Convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, […]