Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 10 juillet 2025, n° 22/04292
CA Rennes
Infirmation partielle 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des délais de carence

    La cour a constaté que les contrats de mission avaient été conclus sans respecter les délais de carence, ce qui a eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise.

  • Accepté
    Requalification des contrats

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité de requalification suite à la requalification de ses contrats.

  • Rejeté
    Transmission tardive des contrats

    La cour a jugé que les demandes relatives à la transmission tardive des contrats étaient prescrites.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que les demandes d'indemnité légale de licenciement étaient prescrites.

  • Accepté
    Rupture du contrat à durée indéterminée

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis suite à la requalification de son contrat.

  • Rejeté
    Heures non rémunérées

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas prouvé qu'il s'était tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que cette demande était prescrite.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat

    La cour a jugé que cette demande était infondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [G] conteste la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée (CDI) et demande diverses indemnités. Le conseil de prud'hommes a requalifié les contrats en CDI et condamné les sociétés à verser des indemnités. En appel, la SAS Proman Sud Ouest conteste cette requalification et invoque la prescription des demandes. La cour d'appel confirme la requalification en CDI, considérant que les contrats ont pour effet de pourvoir durablement un emploi, mais infirme le jugement sur d'autres points, déclarant certaines demandes de M. [G] irrecevables pour cause de prescription. La cour condamne la SAS Suez RV Ouest à verser une prime de 13ème mois à M. [G]. La décision du conseil de prud'hommes est donc partiellement infirmée et partiellement confirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 10 juil. 2025, n° 22/04292
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/04292
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

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