Article 2 Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2023

Entrée en vigueur le 1 août 2023

Les partenaires sociaux rappellent que l'emploi direct de personnes handicapées est le mode naturel d'exécution de leur obligation d'emploi.

Conformément à l'article L. 5212-13 du code du travail, bénéficient de l'obligation d'emploi :

1.   Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;

2.   Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;

3.   Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;

4.   Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 241-2 à L. 241-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à savoir :
a) Invalides titulaires d'une pension militaire d'invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres, des expéditions déclarées campagnes de guerre ou des opérations extérieures ;
b) Victimes civiles de guerre ;
c) Sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident ou atteints d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service ;
d) Victimes d'un acte de terrorisme ;
e) Personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie en service ou à l'occasion du service et se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;
f) Personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d'assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;
g) Conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin :
i. D'une personne mentionnée aux a à f ci-dessus décédée ou portée disparue dans les circonstances imputables aux situations qu'ils définissent ;
ii. D'une personne dont la pension relève des dispositions de l'article L. 221-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
iii. D'un militaire invalide titulaire d'une pension militaire d'invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres, des expéditions déclarées campagnes de guerre ou des opérations extérieures, ouvrant droit à l'une des allocations spéciales mentionnées à l'article L. 131-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
h) Personnes ayant la charge éducative ou financière de l'enfant mineur d'une personne mentionnée aux a à f ci-dessus ou d'un pensionné relevant des dispositions de l'article L. 221-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
i) Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de 21 ans :
i. Orphelins de guerre et aux pupilles de la nation ;
ii. Enfants des personnes mentionnées aux a à f ci-dessus dont le décès, la disparition ou l'incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations qu'ils énumèrent ;
iii. Enfants des militaires dont la pension relève de l'article L. 221-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
j) Enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

5.   Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;

6.   Les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

7.   les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Elles incitent les entreprises à s'adresser à Pôle emploi ainsi qu'aux MDPH (maisons départementales des personnes handicapées) et éventuellement aux ESAT.

L'employeur peut également s'informer et recruter grâce aux organisations et associations spécialisées dans l'orientation des personnes handicapées (réseau Cap emploi …).

Le chef d'entreprise s'efforce de sensibiliser les personnels chargés de l'embauche, par exemple par la remise d'un document d'information ou la tenue d'une réunion d'information, et en menant au besoin une action de formation adéquate.

Le salarié handicapé sera accompagné par un tuteur interne à son arrivée. Ce tuteur sera obligatoirement volontaire et disposera du temps nécessaire pour gérer le tutorat dans le cadre de son temps de travail habituel.

Les salariés qui travaillent avec des travailleurs handicapés peuvent, à leur demande, bénéficier d'une formation spécifique permettant d'aider à l'insertion de ces derniers.

Cette formation se déroulera pendant le temps de travail.

Le travailleur handicapé, lors de la visite d'information et de prévention, est orienté vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé.

Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins 50 salariés doit être consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des travailleurs handicapés.

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Entrée en vigueur le 1 août 2023

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