Article 100-012 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 décembre 1976
Article 100-011
Article 100-02

Entrée en vigueur le 26 février 1986

Est créé par : Convention collective nationale 1976-12-17 en vigueur le 1er janvier 1977 étendue par arrêté du 3 novembre 1977 JONC 15 décembre 1977

Modifié par : Avenant n° 4 du 26 février 1986 étendu par arrêté du 10 mars 1988 JORF 19 mars 1988.

Les assistants juridiques ont des connaissances pratiques en droit acquises du fait de leurs études universitaires ou autres et de leur expérience professionnelle.
Ils concourent directement à l'activité du cabinet, sous le contrôle permanent et la responsabilité d'un conseil juridique et sont habituellement chargés de la conception, de l'élaboration, de la rédaction et de la mise au point des actes ou documents divers relevant de l'activité du cabinet au service de sa clientèle avec laquelle ils ont des rapports directs.
Assistant juridique débutant
Coefficient : 150.
1er échelon : assistant juridique ayant au moins une année d'expérience professionnelle dans la pratique du droit, notamment en qualité d'assistant de cabinet.
Coefficient : 180.
2e échelon : assistant juridique ayant au moins quatre années d'expérience professionnelle en qualité d'assistant juridique 1er échelon et faisant preuve des capacités et initiatives requises pour justifier cette qualification.
Coefficient : 250.
3e échelon : assistant juridique ayant au moins quatre années d'expérience professionnelle en qualité d'assistant juridique 2e échelon et faisant preuve des capacités et initiatives requises pour justifier cette qualification.
Coefficient : 300.
4e échelon : assistant juridique ayant au moins dix années d'expérience professionnelle et faisant preuve des capacités et initiatives requises pour justifier cette qualification.
Coefficient : 360.
Entrée en vigueur le 26 février 1986
Sortie de vigueur le 17 février 1995

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