Entrée en vigueur le 13 décembre 1996
- si, à la suite de la procédure prévue au premier alinéa de l'article 8, il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions posées au I dudit article. La prise en compte de l'ancienneté acquise s'effectue dans les conditions prévues par le statut particulier. Cette prise en compte est limitée à une année pour les agents mentionnés au II de l'article 8 ;
- si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat ne pouvant être renouvelé, l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'article 8.
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « (…) Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, […] qu'aux termes de l'article L. 323-3 du code du travail : « Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 : 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 : « Les agents bénéficient, au cours du contrat, de la formation prévue pour la titularisation par la loi du 12 juillet 1984 susvisée, […]
[…] — elle est entachée d'erreur de droit, en méconnaissance des articles 8 et 9 du décret n°96-1087 du 10 décembre 1996, dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de faire la preuve de ses capacités en l'absence de modalités spécifiques prises pour favoriser son intégration professionnelle ; aucune formation adaptée n'a été mise en place ; son handicap n'a pas été pris en considération malgré les préconisations de la médecine du travail ; […]
[…] 9. Considérant que M me Z a été reconnue adulte handicapé à plus de 80 % par une décision de la COTOREP de mai 2004 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M me Z ait été recrutée par le département du Val-de-Marne en application des dispositions précitées de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 1 er du décret du 10 décembre 1996 ; qu'au surplus, elle ne justifie pas des conditions de diplômes exigées pour l'intégration dans un cadre d'emploi de la filière médico-sociale de la fonction publique territoriale ; que dans ces conditions, M me Z ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée notamment par la loi du 11 février 2005 pour soutenir qu'elle aurait du être titularisée ;