Arrêté du 27 décembre 1990 relatif à la qualification des personnes pour la mise en oeuvre des artifices de divertissement du groupe K 4Abrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 février 1991
Dernière modification : 8 juillet 2006

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Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,

Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement, notamment son article 16,
Article 1
La mise en oeuvre des artifices de divertissement du groupe K 4, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d'artifice, ne peut être effectuée que par des personnes titulaires du certificat défini dans les conditions du présent arrêté, ou sous le contrôle direct de personnes ayant ce certificat.
Article 2
La formation nécessaire à l'obtention de la qualification est dispensée, lors d'un stage, par un organisme agréé, conformément aux dispositions de l'article 3.
Le certificat est délivré par le préfet ou, le cas échéant par le préfet de police, du département du domicile du demandeur, après examen de la candidature par un jury placé sous la présidence du préfet ou de son représentant. Ce jury comprend le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou son représentant, le directeur départemental des polices urbaines ou son représentant, un fonctionnaire d'encadrement de l'administration préfectorale, un maire, une personne techniquement qualifiée pour la sécurité des artifices de divertissement et reconnue par les administrations concernées, désignés par le préfet.
Pour les personnes domiciliées hors du territoire national, le certificat est délivré par le préfet du lieu du stage.
Dans tous les cas, le dossier doit comporter un certificat médical d'aptitude à la fonction et une attestation d'assurance responsabilité civile couvrant expressément toutes opérations de mise en oeuvre des feux d'artifice incluant des artifices du groupe K 4, tant pour l'artificier qualifié que pour toute personne agissant sous son contrôle direct. L'attestation d'assurance responsabilité civile ainsi spécifiée peut être nominative et personnelle, ou prise au nom d'une personne morale, d'une entreprise industrielle, d'une association, d'une entreprise organisatrice de spectacle.
Article 3
Les attestations de stage accompagnées des appréciations de compétence sont délivrées par les organismes de formation agréés.
Pour être agréé, un organisme doit déposer à la préfecture du siège social une demande indiquant les moyens dont il dispose, les modalités précises de formations, le programme du stage, les polices d'assurance et la qualification des instructeurs. Cette demande est transmise, accompagnée de son avis, par la préfet au ministre de l'industrie (service des biens de consommation).
L'agrément est accordé ou refusé, et peut être retiré à tout moment, par décision conjointe des ministres chargés de l'industrie et de la sécurité civile, après avis de la commission technique relative aux artifices de divertissement.
Il est accordé pour une durée de cinq ans au maximum.