Arrêté du 5 janvier 1993 fixant les modalités d'élaboration et de transmission des fiches de données de sécurité
Arrêté du 5 janvier 1993 fixant les modalités d'élaboration et de transmission des fiches de données de sécuritépage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article Annexe
le 18 nov. 2004
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 30 juin 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 novembre 2004 |
| Directives transposées : | Directive 93/112/CE du 10 décembre 1993 |
Commentaire • 1
1. Sécurité et accessibilité des établissements d'enseignementAccès limité
Le Moniteur · 24 avril 2008
Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu la directive de la commission (C.E.E.) n° 91-155 du 5 mars 1991 définissant et fixant, en application de l'article 10 de la directive (C.E.E.) n° 88-379 du conseil, les modalités du système d'information spécifique relatif aux préparations dangereuses ;
Vu le code du travail, et notamment l'article R. 231-53 ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié fixant la liste et les conditions d'étiquetage et d'emballage de substances dangereuses ;
Vu l'arrêté du 21 février 1990 modifié définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les fiches de données de sécurité visées à l'article R. 231-53 du code du travail sont élaborées conformément au guide figurant en annexe au présent arrêté.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les informations figurant sur les fiches de données de sécurité doivent être rédigées en français.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les fiches de données de sécurité sont transmises à leurs destinataires selon des modes ou des procédures permettant aux fabricants, aux importateurs ou aux vendeurs de substances et de préparations dangereuses de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu du premier alinéa de l'article R. 231-53 du code du travail.
Dans le cas où les fiches de données de sécurité, sans être spontanément transmises lors de la cession du produit, sont directement accessibles sur d'autres supports que le papier, le responsable de la mise sur le marché est tenu d'informer son client de l'existence de ces fiches de données de sécurité et de lui indiquer comment il peut se les procurer.
Il doit, en outre, être en mesure de lui assurer gratuitement, sur sa simple demande, un envoi d'une fiche éditée sur papier.
Dans le cas où les fiches de données de sécurité, sans être spontanément transmises lors de la cession du produit, sont directement accessibles sur d'autres supports que le papier, le responsable de la mise sur le marché est tenu d'informer son client de l'existence de ces fiches de données de sécurité et de lui indiquer comment il peut se les procurer.
Il doit, en outre, être en mesure de lui assurer gratuitement, sur sa simple demande, un envoi d'une fiche éditée sur papier.