Entrée en vigueur le 24 juillet 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - art. 5 () JORF 24 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2004-725 du 22 juillet 2004 - art. 6 () JORF 24 juillet 2004
En outre, sauf dans le cas où le chef d'établissement ou le travailleur indépendant utilisateur de ces produits en fait explicitement la demande, la fourniture d'une fiche de données n'est pas obligatoire pour les produits dangereux visés à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique dès lors que leur mise sur le marché est assortie d'informations permettant d'assurer la sécurité et de préserver la santé des utilisateurs.
La fiche de données de sécurité doit comporter les indications suivantes :
1. L'identification du produit chimique et de la personne, physique ou morale, responsable de sa mise sur le marché ;
2. Les informations sur les composants, notamment leur concentration ou leur gamme de concentration, nécessaires à l'appréciation des risques ;
3. L'identification des dangers ;
4. La description des premiers secours à porter en cas d'urgence ;
5. Les mesures de lutte contre l'incendie ;
6. Les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle ;
7. Les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation ;
8. Les procédures de contrôle de l'exposition des travailleurs et les caractéristiques des équipements de protection individuelle adéquats ;
9. Les propriétés physico-chimiques ;
10. La stabilité du produit et sa réactivité ;
11. Les informations toxicologiques ;
12. Les informations écotoxicologiques ;
13. Des informations sur les possibilités d'élimination des déchets ;
14. Les informations relatives au transport ;
15. Les informations réglementaires relatives en particulier au classement et à l'étiquetage du produit ;
16. Toutes autres informations disponibles pouvant contribuer à la sécurité ou à la santé des travailleurs.
La fiche de données de sécurité, actualisée en tant que de besoin, est datée et fournie gratuitement au moment de la première livraison, pour les substances et préparations dangereuses, et sur demande des utilisateurs professionnels, pour les autres préparations mentionnées au premier alinéa.
Après toute révision d'une fiche de données de sécurité comportant de nouvelles informations significatives sur le produit, sur ses propriétés ou sur les précautions à prendre lors de sa manipulation, une nouvelle version de cette fiche, identifiée en tant que telle, est fournie gratuitement à tous les destinataires antérieurs qui, dans les douze mois précédant la révision, ont reçu de leur fournisseur la substance ou la préparation concernée.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'environnement et de l'agriculture précisera les modalités de transmission et d'élaboration de la fiche de données de sécurité.
[…] 2001, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, en tant que chef d'établissement d'une entreprise susceptible de présenter des risques d'exposition à des substances ou préparations chimiques dangereuses au sens de l'article R231-51 du code du travail, […] situé au droit du bâtiment 221, dont les dimensions prises au niveau des lèvres supérieures étaient de l'ordre de 68 m par 53 m, avec une profondeur maximum de 9 m dont le volume apparent était de 8770 m°. […] 294 RS % […] Selon les dispositions particulières prévues au point 6.1.5 de l'arrêté préfectoral et également celles de l'article R 231-53 du code du travail, […]
[…] Vu le code de l'environnement et notamment son titre 1er du livre V; Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et notamment son article 28 ; Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, […] en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions de la présente décision. Article 3 Consignes de sécurité Sans préjudice des dispositions du code du travail, […] en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R231-53 du code du travail. […]
[…] L'exploitant doit avoir à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par l'article R231-53 du code du travail.
Toxicologie spécifique: phrases de risque Toluène: R 63. […] Utiliser des fontaines à solvants, équipées d'un dispositif d'aspiration à la source. […] Documents utiles à l'identification des CMR et ACD dans les garages L'entreprise doit lister les produits utilisés, code du travail article R.231-56-1, ainsi que les produits de dégradation. Fiches de données de sécurité, FDS, article R.231-53 du code du travail. […]
Lire la suite…