Arrêté du 10 juin 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de viandes fraîches de volailles
Arrêté du 10 juin 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de viandes fraîches de volaillespage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 6
le 26 août 2000
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 24 juin 1994 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 août 2000 |
| Directives transposées : | Directive 91/494/CEE du 26 juin 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille Directive 93/121/CE du 22 décembre 1993 |
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Versions du texte
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive du conseil n° 71/118/C.E.E. du 15 février 1971, modifiée en dernier lieu par la directive n° 92/116/C.E.E. du 17 décembre 1992, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volailles ;
Vu la directive du conseil n° 91/494/C.E.E. du 26 juin 1991, modifiée en dernier lieu par la directive n° 93/121/C.E.E. du 31 décembre 1993, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volailles ;
Vu le code rural, notamment le livre II, titre IV bis, et l'article 337 ;
Vu l'arrêté du 3 février 1977, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 14 janvier 1994, relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les abattoirs agréés pour l'exportation des viandes de volailles et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements ;
Vu l'arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle ;
Vu l'arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le présent arrêté définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de viandes fraîches de volailles.
Toutefois, ces conditions ne s'appliquent pas aux viandes :
contenues dans les bagages personnels des voyageurs et destinées à leur propre consommation ;
faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers, pour autant qu'il s'agisse d'expéditions dépourvues de tout caractère commercial ;
qui se trouvent, pour le ravitaillement du personnel et des passagers, à bord de moyens de transport effectuant des liaisons internationales.
Toutefois, ces conditions ne s'appliquent pas aux viandes :
contenues dans les bagages personnels des voyageurs et destinées à leur propre consommation ;
faisant l'objet de petits envois adressés à des particuliers, pour autant qu'il s'agisse d'expéditions dépourvues de tout caractère commercial ;
qui se trouvent, pour le ravitaillement du personnel et des passagers, à bord de moyens de transport effectuant des liaisons internationales.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1. Volailles : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation, ou de la fourniture de gibier de repeuplement ;
2. Troupeau : l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air ;
3. Exploitation : une installation utilisée pour l'élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente ;
4. Viandes : toutes les parties des volailles qui sont propres à la consommation humaine ;
5. Viandes fraîches : toutes les viandes, y compris les viandes conditionnées sous vide ou en atmosphère contrôlée, n'ayant subi, en vue de leur conservation, aucun traitement autre que celui par le froid ;
6. Autorité compétente : l'autorité centrale d'un Etat membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité vétérinaire à qui elle aura délégué cette compétence.
1. Volailles : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation, ou de la fourniture de gibier de repeuplement ;
2. Troupeau : l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air ;
3. Exploitation : une installation utilisée pour l'élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente ;
4. Viandes : toutes les parties des volailles qui sont propres à la consommation humaine ;
5. Viandes fraîches : toutes les viandes, y compris les viandes conditionnées sous vide ou en atmosphère contrôlée, n'ayant subi, en vue de leur conservation, aucun traitement autre que celui par le froid ;
6. Autorité compétente : l'autorité centrale d'un Etat membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité vétérinaire à qui elle aura délégué cette compétence.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Pour faire l'objet d'échanges intracommunautaires, les viandes fraîches doivent avoir été obtenues à partir de volailles :
1. Qui ont séjourné depuis leur éclosion sur le territoire de la Communauté ou qui ont été importées de pays tiers conformément à la réglementation communautaire et nationale ;
2. Qui proviennent d'une exploitation qui n'est pas située dans une zone soumise pour des raisons de police sanitaire à des mesures de restriction telles que définies aux articles 13 et 15 des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés relatifs aux mesures de lutte contre la maladie de Newcastle et contre l'influenza aviaire ;
3. Qui, durant leur transport vers l'abattoir, n'ont pas été en contact avec des volailles infectées d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle.
Ce transport est interdit à travers une zone déclarée infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, sauf s'il s'effectue par les grands axes routiers ou ferroviaires ;
4. Qui ont été abattues dans des abattoirs dans lesquels, au moment de leur abattage, aucun cas d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle n'a été constaté.
Toute viande fraîche suspecte de contamination à l'abattoir, dans l'atelier de découpage, en entrepôt ou pendant le transport, doit être écartée des échanges ;
5. Qui sont marquées conformément à l'article 4 ci-dessous.
1. Qui ont séjourné depuis leur éclosion sur le territoire de la Communauté ou qui ont été importées de pays tiers conformément à la réglementation communautaire et nationale ;
2. Qui proviennent d'une exploitation qui n'est pas située dans une zone soumise pour des raisons de police sanitaire à des mesures de restriction telles que définies aux articles 13 et 15 des arrêtés du 8 juin 1994 susvisés relatifs aux mesures de lutte contre la maladie de Newcastle et contre l'influenza aviaire ;
3. Qui, durant leur transport vers l'abattoir, n'ont pas été en contact avec des volailles infectées d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle.
Ce transport est interdit à travers une zone déclarée infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, sauf s'il s'effectue par les grands axes routiers ou ferroviaires ;
4. Qui ont été abattues dans des abattoirs dans lesquels, au moment de leur abattage, aucun cas d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle n'a été constaté.
Toute viande fraîche suspecte de contamination à l'abattoir, dans l'atelier de découpage, en entrepôt ou pendant le transport, doit être écartée des échanges ;
5. Qui sont marquées conformément à l'article 4 ci-dessous.