Arrêté du 14 décembre 1995 relatif à la procédure d'intégration dans le corps des maîtres de conférences et dans le corps des professeurs des universités en application des dispositions des articles 40-5 et 58-4 du décret du 6 juin 1984 modifié

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 décembre 1995
Dernière modification : 28 décembre 1995

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences,
Article 1
Les fonctionnaires et les magistrats placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences ou dans le corps des professeurs des universités peuvent, à l'issue d'un délai de deux ans, solliciter leur intégration dans l'un de ces corps. A cet effet, ils établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé comprenant :
1° Une demande d'intégration, annexe D (1) ;
2° Une copie de l'arrêté de détachement et de l'arrêté de renouvellement, s'il y a lieu ;
3° Une notice individuelle, curriculum vitae, annexe B (1) ;
4° Les travaux, ouvrages, articles et réalisations comportant pour chacun d'entre eux le numéro figurant sur la notice individuelle ; le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chacun d'entre eux, ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement, section, profil).
Article 2
La clôture des inscriptions est fixée au 26 janvier 1996 à 12 heures, le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi. La voie postale ou le dépôt par un tiers sont autorisés sans que les candidats puissent se prévaloir de la date de remise de leur dossier à cet intermédiaire.
Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés ou remis.
Article 3
La commission de spécialistes formule, le cas échéant, une proposition relative à la demande d'intégration et le conseil d'administration émet un avis dans les conditions mentionnées à l'article 40-5 et 58-4 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, la demande d'intégration est soumise au directeur de l'institut ou de l'école. Celui-ci formule, le cas échéant, une proposition après consultation de l'instance de l'école ou de l'institut compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes compétente.