Arrêté du 5 décembre 1996 relatif à la réception communautaire (CE) des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue des véhicules à moteur et à la réception communautaire des véhicules en ce qui concerne les ceintures de sécurité et les systèmes de retenue
Arrêté du 5 décembre 1996 relatif à la réception communautaire (CE) des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue des véhicules à moteur et à la réception communautaire des véhicules en ce qui concerne les ceintures de sécurité et les systèmes de retenue
Sur l'arrêté
| Directives transposées : | Directive 96/38/CE du 17 juin 1996 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/115/CEE du Conseil relative aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur Directive 96/37/CE du 17 juin 1996 portant adaptation au progrès technique de la directive 74/408/CEE du Conseil relative à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage) Directive 96/36/CE du 17 juin 1996 portant adaptation au progrès technique de la directive 77/541/CEE du Conseil relative aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur |
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Versions du texte
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 96/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1996 ;
Vu la directive 77/541/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux sytèmes de retenue des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 96/36/CE de la Commission du 17 juin 1996 lui portant adaptation au progrès technique ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 109-1 et R. 109-2 ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, Arrête :
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 96/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1996 ;
Vu la directive 77/541/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux sytèmes de retenue des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 96/36/CE de la Commission du 17 juin 1996 lui portant adaptation au progrès technique ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 109-1 et R. 109-2 ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, Arrête :
Article
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Art. 1er. - La réception communautaire en ce qui concerne les ceintures de sécurité et les systèmes de retenue des véhicules à moteur, en tant que composants, est accordée par le ministre chargé des transports aux ceintures de sécurité et systèmes de retenue conformes aux dispositions de la directive 77/541/CEE telle que modifiée par la directive 96/36/CE du 17 juin 1996 susvisée.
Article
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Art. 2. - La réception communautaire des véhicules, en tant que systèmes,
en ce qui concerne les ceintures de sécurité et les systèmes de retenue est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France aux véhicules conformes aux dispositions de la directive 77/541/CEE telle que modifiée par la directive 96/36/CE du 17 juin 1996 susvisée.
en ce qui concerne les ceintures de sécurité et les systèmes de retenue est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France aux véhicules conformes aux dispositions de la directive 77/541/CEE telle que modifiée par la directive 96/36/CE du 17 juin 1996 susvisée.
Article
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Art. 3. - Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, est chargé des essais et inspections permettant le contrôle des prescriptions de la directive 77/541/CEE telle que modifiée par la directive 96/36/CE du 17 juin 1996 susvisée.
Les essais sont à la charge du demandeur.
Les essais sont à la charge du demandeur.