Arrêté du 28 mai 1997 relatif aux règles d'hygiène applicables à certains aliments et préparations alimentaires destinés à la consommation humaine
Arrêté du 28 mai 1997 relatif aux règles d'hygiène applicables à certains aliments et préparations alimentaires destinés à la consommation humainepage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 28
le 10 août 1999
Article 1
le 10 août 1999
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 juin 1997 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 août 1999 |
| Directive transposée : | Directive 92/1/CEE du 13 janvier 1992 relative au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine |
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1. Règlementation et bonnes p
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Versions du texte
Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu la directive 92/1/CEE relative au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;
Vu la directive 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le chapitre II, modes de présentation et inscriptions, du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de la consommation et notamment les articles R. 112-9 et R. 112-22.
Vu le décret n° 55-241 du 10 février 1955 portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne le commerce des conserves et semi-conserves alimentaires, et notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu le décret n° 73-138 du 12 février 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux ;
Vu le décret n° 85-872 du 14 août 1985 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les confitures, gelées et marmelades de fruits et autres produits similaires ;
Vu le décret n° 91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons, destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles, et notamment ses articles 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 ;
Vu le décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 1985 relatif au contrôle de la stabilité des conserves végétales ;
Vu l'arrêté du 13 mars 1992 relatif au contrôle microbiologique des produits végétaux ou d'origine végétale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
Titre Ier : Champ d'application.
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux denrées, produits et boissons destinés à la consommation humaine mentionnés à l'article 1er du décret du 26 avril 1991 susvisé. En l'absence d'arrêtés spécifiques pris sur la base du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, elles s'appliquent également aux denrées, produits et boissons destinés à la consommation humaine mentionnés à l'article 1er dudit décret.
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les denrées, produits et boissons au stade de leur production primaire (récolte, cueillette, y compris leur premier transport vers les lieux de stockage) et lorsqu'ils sont élaborés dans les conditions couvertes par l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur.
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les denrées, produits et boissons au stade de leur production primaire (récolte, cueillette, y compris leur premier transport vers les lieux de stockage) et lorsqu'ils sont élaborés dans les conditions couvertes par l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur.
Titre II : Dispositions générales.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les prescriptions du présent titre s'appliquent à tous les établissements préparant, transformant et conditionnant les denrées, produits et boissons mentionnés à l'article 1er, à l'exclusion de ceux servant au stockage des matières premières agricoles brutes.
Néanmoins, dans ces lieux de stockage, ces denrées, produits et boissons doivent être maintenus à l'abri des contaminations pouvant présenter un danger pour la santé du consommateur.
Néanmoins, dans ces lieux de stockage, ces denrées, produits et boissons doivent être maintenus à l'abri des contaminations pouvant présenter un danger pour la santé du consommateur.
Chapitre Ier : Locaux.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
1. Les locaux des établissements mentionnés au présent titre doivent être propres et en bon état d'entretien. Ils ne doivent pas entraîner, par les activités qui s'y exercent, un risque de contamination des aliments ou de leurs ingrédients.
2. Par leur conception, leurs dimensions, leur construction et leur agencement, ces locaux doivent permettre la mise en oeuvre de bonnes pratiques d'hygiène, et notamment :
a) Prévenir la contamination croisée, entre et durant les opérations, par les matières premières, les ingrédients, les produits intermédiaires, les produits finis, les équipements, les matériaux, l'eau, l'aération, le personnel et les sources de contamination extérieures telles les insectes et autres animaux ;
b) Pouvoir être nettoyés et, lorsque la maîtrise des contaminations le justifie, être désinfectés de manière efficace ;
c) Permettre de prévenir le contact avec des substances toxiques, le déversement de matières contaminantes dans les denrées alimentaires, y compris du fait des plafonds, faux-plafonds et autres équipements situés en hauteur ;
d) Offrir, lorsque la maîtrise du risque le justifie, des conditions de température permettant de réaliser de manière hygiénique les opérations effectuées dans les établissements visés par le présent arrêté ;
e) Être aérés et ventilés afin d'assurer la maîtrise des phénomènes de condensation ou d'éviter la persistance des mauvaises odeurs. Les systèmes de ventilation ne doivent pas être une source de contamination des aliments et être conçus de manière à permettre d'accéder aisément aux filtres et aux autres pièces devant être nettoyées ou remplacées ;
f) Etre convenablement éclairés ;
g) Etre pourvus de moyens d'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de lavage conçus de manière à éviter tout risque de contamination des denrées alimentaires et permettre une évacuation rapide.
3. Dans ces locaux :
a) Des méthodes adéquates doivent être utilisées pour lutter contre les insectes et les ravageurs ;
b) Les zones de stockage et d'évacuation des déchets et des matières non comestibles doivent être séparés des zones de manutention, de manipulation et de stockage des aliments. Il en est de même, le cas échéant, pour les locaux d'habitation et les lieux abritant des animaux.
2. Par leur conception, leurs dimensions, leur construction et leur agencement, ces locaux doivent permettre la mise en oeuvre de bonnes pratiques d'hygiène, et notamment :
a) Prévenir la contamination croisée, entre et durant les opérations, par les matières premières, les ingrédients, les produits intermédiaires, les produits finis, les équipements, les matériaux, l'eau, l'aération, le personnel et les sources de contamination extérieures telles les insectes et autres animaux ;
b) Pouvoir être nettoyés et, lorsque la maîtrise des contaminations le justifie, être désinfectés de manière efficace ;
c) Permettre de prévenir le contact avec des substances toxiques, le déversement de matières contaminantes dans les denrées alimentaires, y compris du fait des plafonds, faux-plafonds et autres équipements situés en hauteur ;
d) Offrir, lorsque la maîtrise du risque le justifie, des conditions de température permettant de réaliser de manière hygiénique les opérations effectuées dans les établissements visés par le présent arrêté ;
e) Être aérés et ventilés afin d'assurer la maîtrise des phénomènes de condensation ou d'éviter la persistance des mauvaises odeurs. Les systèmes de ventilation ne doivent pas être une source de contamination des aliments et être conçus de manière à permettre d'accéder aisément aux filtres et aux autres pièces devant être nettoyées ou remplacées ;
f) Etre convenablement éclairés ;
g) Etre pourvus de moyens d'évacuation des eaux résiduaires et des eaux de lavage conçus de manière à éviter tout risque de contamination des denrées alimentaires et permettre une évacuation rapide.
3. Dans ces locaux :
a) Des méthodes adéquates doivent être utilisées pour lutter contre les insectes et les ravageurs ;
b) Les zones de stockage et d'évacuation des déchets et des matières non comestibles doivent être séparés des zones de manutention, de manipulation et de stockage des aliments. Il en est de même, le cas échéant, pour les locaux d'habitation et les lieux abritant des animaux.