Arrêté du 4 septembre 2000 relatif aux caractéristiques des émulsions d'eau dans le gazolepage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 4 octobre 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 octobre 2000 |
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Versions du texte
La secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive no 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, et notamment la notification no 2000/0049/F ;
Vu la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la qualité de l'essence et des carburants Diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil ;
Vu le décret no 62-1297 du 7 novembre 1962 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers ;
Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;
Vu l'arrêté du 1er mars 1976 modifié fixant les caractéristiques complémentaires des produits visés au tableau B annexé à l'article 265-1 du code des douanes ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid ;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 16 décembre 1999,
Arrêtent :
Les émulsions d'eau dans le gazole (EEG) ne peuvent être détenues en vue de la vente ou vendues que si elles sont conformes aux exigences minimales telles qu'explicitées à l'article 2 et mentionnées dans l'annexe ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat membre de l'Espace économique européen garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.
Est dénommé EEG le mélange de gazole conforme à l'arrêté du 23 décembre 1999 susvisé, d'eau à une teneur comprise entre 9 et 15 % en masse mesurée selon la norme NFM 07-104 et d'un additif de stabilisation de l'émulsion garantissant sa mise en oeuvre pour une période de quatre mois à compter de sa date de fabrication, répondant aux spécifications de l'annexe.
Les EEG sont destinées à l'alimentation des moteurs Diesel entraînant des véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes, faisant partie d'une flotte professionnelle disposant d'une logistique d'approvisionnement spécifique, et des engins ferroviaires.
Toute méthode d'essai reconnue équivalente à une méthode d'essai introduite par l'article 2 ci-dessus et créée pour la remplacer, soit adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN), soit définie par une norme française homologuée conformément au décret du 26 janvier 1984 susvisé, se substitue à cette dernière après publication au Journal officiel de la République française.
Un arrêté fixe, le cas échéant, des délais d'application et des dispositions transitoires.
- Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 22 octobre 2020, n° 19/04775
- Cour d'appel de Rennes, 3 janvier 2017, 16/02657
- CAT-OI (SAINT-DENIS, 322951427)
- Article 1311 du Code civil