Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Le débiteur peut payer l'un ou l'autre des créanciers solidaires tant qu'il n'est pas poursuivi par l'un d'eux.
L'article 1197 du Code civil a été abrogé par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. On retrouve désormais cette solidarité active à l'article 1311 du Code civil qui dispose que « La solidarité entre créanciers permet à chacun d'eux d'exiger et de recevoir le paiement de toute la créance. […]
Lire la suite…[…] — Qu'il n'en reste pas moins que la société A B n'a pas respecté son engagement contractuel, qu'ainsi Y Z peut se prévaloir de l'exception d'inexécution conformément aux dispositions de l'article 1311 du code civil concernant le reliquat financier, nonobstant le motif de non-garantie sur l'acquisition d'un matériel d'occasion,
[…] Il soutient sur le fondement des articles 1310 et 1311 du code civil qu'en application du principe de solidarité entre créanciers la dette n'existe plus puisqu'il a désintéressé sa créancière en remettant la somme de 36 000 euros à M., [I], [Y], co-titulaire du compte joint.
[…] Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 24 novembre 2023, qui constituent ses uniques écritures, l'intimé présente, en ces termes, ses demandes à la cour : 'Vu les articles 1311, 2288 et suivants du Code civil, Vu les articles 564 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces produites par le CREDIT LYONNAIS,