Arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions d'élimination des huiles usagées
Arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions d'élimination des huiles usagéespage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 3
le 1 mars 2009
Article 4
le 8 juin 2006
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 24 février 1999 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 2009 |
| Directive transposée : |
Commentaires • 3
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Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 75/439 du 16 juin 1975 du Conseil des Communautés européennes concernant l'élimination des huiles usagées, modifiée par la directive 87/101 du 22 décembre 1986 ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 77-974 du 19 août 1977 sur les informations à fournir concernant les déchets générateurs de nuisances ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, modifiée notamment par les décrets n° 94-609 du 13 juillet 1994 et n° 97-503 du 21 mai 1997 ;
Vu le décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées, modifié notamment par le décret n° 97-503 du 21 mai 1997,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Tout exploitant d'une installation d'élimination d'huiles usagées doit avoir reçu un agrément dans les formes prévues à l'article 8 du décret du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées.
Article 2
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Le préfet du département du lieu dans lequel est située l'installation est chargé de l'instruction du dossier de demande d'agrément de l'installation d'élimination.
Le pétitionnaire adresse en trois exemplaires le dossier de demande d'agrément au préfet.
Le dossier de demande d'agrément est constitué à la diligence et aux frais du pétitionnaire.
Le pétitionnaire adresse en trois exemplaires le dossier de demande d'agrément au préfet.
Le dossier de demande d'agrément est constitué à la diligence et aux frais du pétitionnaire.
Article 3
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La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement est chargée d'assurer l'instruction du dossier. Elle consulte à cette fin l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Elle peut demander au pétitionnaire tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.