Article 33 de l'Arrêté du 29 novembre 2000
Article 32
Article 34

Entrée en vigueur le 1 décembre 2000

Les parois séparant des locaux à occupation continue de locaux à occupation discontinue doivent présenter un coefficient de transmission thermique U de la paroi qui ne peut excéder 0,50 W/(m2K).

Entrée en vigueur le 1 décembre 2000

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