Article 7 de l'Arrêté du 1 juillet 2003 portant création à la direction générale des douanes et droits indirects d'un système informatisé concourant au dispositif de lutte contre les fraudes

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Version01/08/2003
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Version08/12/2006
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Version04/02/2017

Entrée en vigueur le 4 février 2017

Modifié par : Arrêté du 31 janvier 2017 - art. 1

Aucune connexion directe au traitement SI LCF n'est autorisée au bénéfice d'agents extérieurs à l'administration des douanes.
Peuvent être destinataires d'informations extraites du traitement :
Les agents de la direction générale des impôts :
-en vue de l'établissement de l'impôt, en application des articles 1649 quater A du code général des impôts, 344 I bis de l'annexe III au code général des impôts et L. 83 A du livre des procédures fiscales, pour les informations concernant le respect des obligations déclaratives mentionnées à l'article 2 et les sommes, titres ou valeurs n'ayant pas donné lieu au dépôt de la déclaration requise ;
-en vue de la prévention des manquements aux règles de facturation dans les échanges intra-communautaires, en application des articles L. 80 I et L. 80 J du livre des procédures fiscales ;
Les agents du service à compétence nationale Tracfin, en application du premier alinéa de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier ;
Lorsque la douane n'est pas compétente pour la poursuite des infractions qu'elle a constatées, les autres administrations et services désignés par les dispositions légales, dans les conditions et limites définies par ces dispositions ou leurs règlements d'application.
En cas de saisine des autorités judiciaires, les procédures contentieuses concernées leur sont transmises, ainsi qu'aux officiers de police judiciaire et agents des douanes habilités à effectuer des missions de police judiciaire si une enquête judiciaire est diligentée.
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Entrée en vigueur le 4 février 2017

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