Arrêté du 9 décembre 2003 relatif à l'exclusion des réservoirs de gaz naturel comprimé GNC-carburant, conformes au règlement n° 110, du domaine d'application du décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz.
Arrêté du 9 décembre 2003 relatif à l'exclusion des réservoirs de gaz naturel comprimé GNC-carburant, conformes au règlement n° 110, du domaine d'application du décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz.
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 20 décembre 2003 |
|---|---|
| Prochaine modification : | 20 décembre 2003 |
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Versions du texte
La ministre déléguée à l'industrie,
Vu le règlement n° 110 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé concernant l'homologation des organes spéciaux pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) sur les véhicules et l'homologation des véhicules munis d'organes spéciaux d'un type homologué pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé en ce qui concerne l'installation de ces organes ;
Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, notamment son article 11 ;
Vu l'arrêté du 17 avril 2002 relatif à l'homologation des équipements spéciaux pour l'alimentation des moteurs de véhicules en gaz naturel comprimé et des véhicules en ce qui concerne l'installation de ces équipements conformément aux dispositions du règlement n° 110 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé ;
Vu l'avis de la Commission centrale des appareils à pression (section permanente générale) en date du 25 novembre 2003 ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Article 1
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Le présent arrêté concerne les appareils à pression installés dans les véhicules et destinés à l'emmagasinage de gaz naturel comprimé utilisé pour leur propulsion.
Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 17 avril 2002 susvisé, on entend par "véhicule" tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues, ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers, des quadricycles et toute machine mobile.
Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 17 avril 2002 susvisé, on entend par "véhicule" tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues, ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers, des quadricycles et toute machine mobile.
Article 2
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Les appareils à pression mentionnés à l'article 1er, homologués, installés et exploités conformément aux prescriptions du règlement n° 110 susvisé, ne sont pas soumis aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé et des textes pris pour son application.
Article 3
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Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont
Le directeur de l'action régionale
et de la petite et moyenne industrie,
J.-J. Dumont