Entrée en vigueur le 16 juin 1802
Est créé par : Arrêté 1802-06-16 Bulletin Lois, 3e S, B. 197, n° 1740
En cas de mort, démission ou destitution d'un agent de change, il ne pourra ainsi que ses héritiers et ayants cause, demander le remboursement du cautionnement par lui fourni, qu'en justifiant d'un certificat des syndics des agents de change, constatant que la cessation de ses fonctions a été annoncée et affichée, depuis un mois, à la Bourse, et qu'il n'est survenu aucune réclamation contre.