Entrée en vigueur le 16 juin 1802
Est créé par : Arrêté 1802-06-16 Bulletin Lois, 3e S, B. 197, n° 1740
Ces commis ne pourront faire aucune négociation pour leur compte, ni signer aucun bulletin ou bordereau ; ils opéreront pour, au nom et sur la signature de l'agent de change ; en cas d'absence ou de maladie, ils transmettront chaque jour les ordres qu'ils auront reçus pour leur agent, à celui de ses collègues fondé de sa procuration. Ils seront dans la dépendance et révocables à la volonté tant de leur agent que de la compagnie.