Article Annexe I de l'Arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides.

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/2004
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Version19/01/2011
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Version20/07/2013

Entrée en vigueur le 20 juillet 2013

Modifié par : Arrêté du 1er juillet 2013 - art. 4

Modifié par : Arrêté du 1er juillet 2013 - art. 2

Modifié par : Arrêté du 1er juillet 2013 - art. 3

Modifié par : Arrêté du 1er juillet 2013 - art. 5

Modifié par : Arrêté du 1er juillet 2013 - art. 1

LISTE DES SUBSTANCES ACTIVES ET DES EXIGENCES S'Y RAPPORTANT APPROUVÉES
AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE POUR INCLUSION DANS LES PRODUITS BIOCIDES

Type de produit 8 : produits de protection du bois

SUBSTANCE
active

SPÉCIFICATIONS
concernant la substance active (*)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI et des mesures de limitations prévues à l'article R. 522-32 du code de l'environnement

DATE
d'inscription

DATE
d'expiration de l'inscription

DÉLAIS POUR LA MISE
en conformité des produits contenant la substance active avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement (**)

Fluorure
de
sulfuryle


Identité :
Dénomination de l'UICPA : difluorure de sulfuryle
N° CE : 220-281-5
N° CAS : 2699-79-8
Pureté minimale :
≥ 994 g/kg.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation :
1) Les produits ne peuvent être vendus qu'à des professionnels qualifiés et ne peuvent être utilisés que par des professionnels qualifiés ;
2) Des mesures visant à atténuer les risques sont prévues pour les opérateurs et les personnes présentes ;
3) Les concentrations de fluorure de sulfuryle dans les hautes couches de la troposphère sont surveillées par les titulaires des autorisations, qui transmettent leurs rapports de surveillance tous les cinq ans, à compter du 1er janvier 2009, à la Commission européenne, en adressant une copie au ministère chargé de l'environnement.

01/01/2009


31/12/2018

I. - Pour les produits contenant du flurorure de sulfuryle comme seule substance active ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er janvier 2009 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er janvier 2009 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2008 ;
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 décembre 2008 ne doivent plus être mis sur le marché au 30 juin 2009 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er janvier 2010 ;

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2° A compter du 1er janvier 2009, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant du flurorure de sulfuryle comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er janvier 2009 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Dichlofluanide

Identité :
Dénomination de l'UICPA : N-(Dichlorofluoromethylthio)-N', N'-diméhyl-N-phénylsulfamide
N° CE : 214-118-7
N° CAS : 1085-98-9
Pureté minimale :
≥ 960 g/kg

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation :
1) Produits autorisés à des fins industrielles et/ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection personnel approprié ;

2) Compte tenu des risques observés pour le sol, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger cet aspect ;
3) Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois traité doit être stocké après son traitement sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou élimination en application de la réglementation en vigueur.

01/03/2009

28/02/2019

I. - Pour les produits contenant du dichlofluanide comme seule substance active ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er mars 2009 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er mars 2009 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 28 février 2009 ;
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 28 février 2009 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 août 2009 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er mars 2010 ;
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er mars 2009, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant du dichlofluanide comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er mars 2009 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Clothianidine.

Identité :

Dénomination de l'UICPA : (E)-1-(2-chloro-1, 3-thiazole-5-ylméthyl)-3-méthyl-2-nitroguanidine.

N° CE : 433-460-1.

N° CAS : 210880-92-5.

Pureté minimale :

≥ 950 g/kg.

S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont étudiés.

Les risques sont évalués, et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence.

L'autorisation d'un produit ne peut être accordée que si la demande d'autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation :

1) Compte tenu des risques identifiés en ce qui concerne le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines, les produits ne peuvent être autorisés pour le traitement de bois destiné à un usage extérieur, à moins que des données ne soient fournies indiquant que les produits rempliront notamment les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées.

2) Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent notamment que le bois traité doit être stocké après son traitement sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

1er février 2010

31 janvier 2020

I. - Pour les produits contenant de la clothianidine comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2010 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2010 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2010.

b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2011.

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er février 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant de la clothianidine comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Etofenprox.

Identité :

Dénomination de l'UICPA : Ether 3-phénoxybenzylique de 2-(4-éthoxyphényl)-2-méthylpropyle.

N° CE : 407-980-2.

N° CAS : 80844-07-01.

Pureté minimale :

≥ 970 g/kg.

S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont évalués.

Les risques sont évalués, et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence.

L'autorisation d'un produit ne peut être accordée que si la demande d'autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation :

1) Etant donné les risques auxquels peuvent être exposés les travailleurs, les produits ne peuvent être utilisés tout au long de l'année sans que des données relatives à l'absorption par voie cutanée soient fournies afin de démontrer qu'il n'existe pas de risque lié à l'exposition chronique.

2) Les produits destinés à un usage industriel doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié.

1er février 2010

31 janvier 2020

I. - Pour les produits contenant de l'étofenprox comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2010 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2010 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2010.

b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2011.

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er février 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l' article L. 522-4 du code de l'environnement

II. - Pour les produits contenant de l'étofenprox comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Thiaméthoxame

Identité :

Dénomination de l'UICPA : thiamétho xame.

N° CE : 428-650-4.

N° CAS : 153719-23-4.

Pureté minimale :

≥ 980 g/kg.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation :

1) Etant donné les hypothèses émises au cours de l'évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles et / ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et / ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens.

2) Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux.

3) Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent notamment que le bois après traitement doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

4) Les produits ne sont pas autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur et pour le bois qui sera exposé aux intempéries, à moins que n'aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront notamment les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant, grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées.

1er juillet 2010

30 juin 2020

I. - Pour les produits contenant du thiaméthoxame comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2010 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2010 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2010.

b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2011.

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er juillet 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant du thiaméthoxame comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Propiconazole.

Identité :

Dénomination de l'UICPA : 1-[2-(2, 4-dich lorophényl)-4-propyl-1, 3-diox olane-2-yl] méthyl]-1H-1, 2, 4-triazole.

N° CE : 262-104-4.

N° CAS : 60207-90-1.

Pureté minimale :

≥ 930 g/kg.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation :

1) Compte tenu des hypothèses émises au cours de l'évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles et/ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et / ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens.
2) Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux.

3) Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent notamment que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

4) En outre, les produits ne peuvent être autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur et pour le bois qui sera exposé aux intempéries, à moins que des données ne soient fournies indiquant que les produits rempliront notamment les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant, grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées.

1er avril 2010

31 mars 2020

I. - Pour les produits contenant du propiconazole comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er avril 2010 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er avril 2010 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 mars 2010.

b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 mars 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 30 septembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er avril 2011.

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er avril 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant du propiconazole comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er avril 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

IPBC.

Identité :

Dénomination de l'UICPA : Butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle.

N° CE : 259-627-5.

N° CAS : 55406-53-6.

Pureté minimale :

≥ 980 g/kg.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation :

1) Etant donné les hypothèses émises au cours de l'évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles et/ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens.
2) Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux.

3) Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent notamment que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

1er juillet 2010

30 juin 2020

I. - Pour les produits contenant de l'IPBC comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2010 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2010 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2010.

b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2011.

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er juillet 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant de l'IPBC comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

K-HDO.

Identité :

Dénomination de l'UICPA : 1-oxyde de cyclohexylhydroxydiazène, sel de potassium.

N° CE : non disponible.

N° CAS : 66603-10-9

(la présente entrée couvre également les formes hydratées du K-HDO).

Pureté minimale :

≥ 977 g/kg.

S'il y a lieu, les populations susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau communautaire sont étudiés.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation :

1) Compte tenu des risques possibles pour l'environnement et les travailleurs, les produits ne sont pas utilisés dans d'autres systèmes que les systèmes industriels totalement automatisés et fermés, à moins que la demande d'autorisation du produit ne démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable conformément à l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI2) Etant donné les hypothèses émises au cours de l'évaluation des risques, les produits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins que la demande d'autorisation du produit ne démontre que les risques pour les utilisateurs peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens.

3) Compte tenu des risques d'exposition des enfants en bas âge, les produits ne sont pas utilisés pour le traitement du bois pouvant être en contact direct avec les enfants en bas âge.

1er juillet 2010

30 juin 2020

I. - Pour les produits contenant du K-HDO comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2010 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2010 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2010.

b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2011.

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er juillet 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant du K-HDO comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Thiabendazole.

Identité :

Dénomination de l'UICPA : 2-thiazol-4-yl-1H-benzoi midazole.

N° CE : 205-725-8.

N° CAS : 148-79-8.

Pureté minimale :

≥ 985 g/kg.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation :

1) Etant donné les hypothèses émises au cours de l'évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles et/ou professionnelles, en ce qui concerne les opérations de traitement par double vide et par trempage doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens.
2) Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux. Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent notamment que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

3) Les produits ne sont pas autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur et pour le bois qui sera exposé aux intempéries, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits rempliront notamment les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées.

1er juillet 2010

30 juin 2020

I. - Pour les produits contenant du thiabendazole comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2010 :1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2010 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2010.

b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2011.

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er juillet 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant du thiabendazole comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Tébuconazole.

Identité :

Dénomination de l'UICPA : 1-(4-chloro phényl)-4, 4-diméthyl-3-(1, 2, 4-triazole-1-ylméthyl) pentane-3-ol.

N° CE : 403-640-2.

N° CAS : 107534-96-3.

Pureté minimale :

≥ 950 g/kg.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation :

1) Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux. Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent notamment que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.
2) En outre, les produits ne peuvent être autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur et pour le bois qui sera en contact permanent avec l'eau, à moins que des données ne soient fournies indiquant que les produits rempliront notamment les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées.

1er avril 2010

31 mars 2020

I. - Pour les produits contenant du tébuconazole comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er avril 2010 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er avril 2010 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 mars 2010.

b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 mars 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 30 septembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er avril 2011.

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er avril 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant du tébuconazole comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er avril 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

SUBSTANCE
active

SPÉCIFICATIONS
concernant la substance active (*)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI et des mesures de limitations prévues à l'article R. 522-32 du code de l'environnement

DATE
d'inscription

DATE
d'expiration de l'inscription

DÉLAIS POUR LA MISE
en conformité des produits contenant la substance active avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement (**)

Thiaclopride

Identité :
Dénomination de l'UICPA : (Z)-3-(6-chloro-3-pyridylméthyl)-1,3-thiazolidine-2-ylidenecyanamide
N° CE : so
N° CAS : 111988-49-9
Pureté minimale :
≥ 975 g/kg

S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont étudiés.

Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques identifiés.

L'autorisation d'un produit ne peut être accordée que si la demande d'autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1) Etant donné les hypothèses émises au cours de l'évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles et/ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens ;

2) Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces milieux. En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois après traitement doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination ;

3) Les produits ne sont pas autorisés pour le traitement in situ des structures en bois situées à proximité d'une étendue d'eau, des pertes directes dans le milieu aquatique étant inévitables, ou pour le bois qui sera en contact avec les eaux de surface, à moins que n'aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront notamment les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées.

1er janvier 2010

31 décembre 2019

so

Fenpropimorphe

Identité :
Dénomination de l'UICPA : (+/-)-cis-4-[3-(p-tert-butylphényl)-2-méthylpropyl]-2,6-diméthylmorpholine
N° CE : 266-719-9
N° CAS : 67564-91-4
Pureté minimale :
≥ 930 g/kg

S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont évalués.

Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence.

L'autorisation d'un produit ne peut être accordée que si la demande d'autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1) Etant donné les hypothèses émises au cours de l'évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens ;

2) Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces milieux. En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

1er juillet 2011

30 juin 2021

I. - Pour les produits contenant du fenpropimorphe comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2011 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2011 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2011.
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2011 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2011 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2012 ;
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2° A compter du 1er juillet 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. - Pour les produits contenant du fenpropimorphe comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Tétraborate de disodium

Identité :
Dénomination de l'UICPA : tétraborate de disodium
N° CE : 215-540-4
N° CAS (anhydre) : 1330-43-4
N° CAS (pentahydrate) : 12179-04-3

N° CAS (décahydrate) : 1303-96-4
Pureté minimale :
≥ 990 g/kg

S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont évalués.

Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence.

L'autorisation d'un produit ne peut être accordée que si la demande d'autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1) Les produits autorisés pour les usages industriels et professionnels doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être prouvé, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens ;

2) Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur ni pour le bois destiné à être exposé aux intempéries, à moins que n'aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront notamment les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à l'application de mesures appropriées visant à atténuer les risques. En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

1er septembre 2011

31 août 2021

I. - Pour les produits contenant du tétraborate de disodium comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er septembre 2011 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er septembre 2011 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 août 2011.

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 août 2011 ne doivent plus être mis sur le marché au 29 février 2012 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er septembre 2012.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2° A compter du 1er septembre 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. - Pour les produits contenant du tétraborate de disodium comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er septembre 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Acide borique

Identité :
Dénomination de l'UICPA : acide borique
N° CE : 233-139-2
N° CAS : 10043-35-3
Pureté minimale :
≥ 990 g/kg

S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont évalués.

Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence.

L'autorisation d'un produit ne peut être accordée que si la demande d'autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1) Les produits autorisés pour les usages industriels et professionnels doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être prouvé, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens ;

2) Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur ni pour le bois destiné à être exposé aux intempéries, à moins que n'aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront notamment les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à l'application de mesures appropriées visant à atténuer les risques. En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

1er septembre 2011

31 août 2021

I. - Pour les produits contenant de l'acide borique comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er septembre 2011 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er septembre 2011 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 août 2011.
b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 août 2011, ne doivent plus être mis sur le marché au 29 février 2012 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er septembre 2012.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2° A compter du 1er septembre 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. - Pour les produits contenant de l'acide borique comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er septembre 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Octaborate de disodium tétrahydraté

Identité :
Dénomination de l'UICPA : octaborate de disodium tétrahydraté
N° CE : 234-541-0
N° CAS : 12280-03-4
Pureté minimale :
≥ 975 g/kg

S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont évalués.

Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence.

L'autorisation d'un produit ne peut être accordée que si la demande d'autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1) Les produits autorisés pour les usages industriels et professionnels doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être prouvé, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens ;

2) Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur ni pour le bois destiné à être exposé aux intempéries, à moins que n'aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront notamment les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à l'application de mesures appropriées visant à atténuer les risques. En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

1er septembre 2011

31 août 2021

I. - Pour les produits contenant de l'octaborate de disodium tétrahydraté comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er septembre 2011 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er septembre 2011 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 août 2011.
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 août 2011 ne doivent plus être mis sur le marché au 29 février 2012 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er septembre 2012.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2° A compter du 1er septembre 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. - Pour les produits contenant de l'octaborate de disodium comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er septembre 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Anhydride borique

Identité :
Dénomination de l'UICPA : trioxyde de dibore
N° CE : 215-125-8
N° CAS : 1303-86-2
Pureté minimale :
≥ 975 g/kg

S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont évalués.

Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence.

L'autorisation d'un produit ne peut être accordée que si la demande d'autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable. Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1) Les produits autorisés pour les usages industriels et professionnels doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être prouvé, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens ;

2) Compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur ni pour le bois destiné à être exposé aux intempéries, à moins que n'aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront notamment les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à l'application de mesures appropriées visant à atténuer les risques. En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois, après traitement, doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

1er septembre 2011

31 août 2021

I. - Pour les produits contenant de l'anhydride borique comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er septembre 2011 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er septembre 2011 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 août 2011.
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 août 2011 ne doivent plus être mis sur le marché au 29 février 2012 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er septembre 2012.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2° A compter du 1er septembre 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. - Pour les produits contenant de l'anhydride borique comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er septembre 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

SUBSTANCE
active

SPÉCIFICATIONS
concernant la substance
active (*)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI et des mesures de limitations prévues à l'article R. 522-32 du code de l'environnement

DATE
d'inscription

DATE
d'expiration de l'inscription

DÉLAIS POUR LA MISE
en conformité des produits contenant la substance active avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement (**)

Tolylfluanide

Identité :

Dénomination de l'UICPA : Dichloro-N-[(dimethylamino) sulphonyl] fluoro-N-(p-tolyl) methanesulphenamide

N° CE : 211-986-9

N° CAS : 731-27-1

Pureté minimale :

≥ 960 g/kg

Les produits ne sont pas autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur et pour le bois qui sera exposé aux intempéries.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1° Etant donné les hypothèses émises au cours de l'évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande l'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens ;

2° Compte tenu des risques observés pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces différents milieux. Les étiquettes et / ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle ou professionnelle indiquent notamment que le bois traité doit être stocké après son traitement sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

1er/10/2011

30/9/2021

I. - Pour les produits contenant du tolylfluanide comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2011 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2011 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2011.

b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2011, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 mars 2012 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er octobre 2012.

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er octobre 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant du tolylfluanide comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Dazomet

Identité :

Dénomination de l'UICPA : tétrahy-dro-3,5-diméthyl-1,3,5-thiadiazine-2-thione

N° CE : 208-576-7

N° CAS : 533-74-4

Pureté minimale :

≥ 960 g/ kg

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union européenne.
En particulier, les risques liés à un usage autre que l'utilisation professionnelle à l'extérieur pour le traitement curatif des poteaux de bois par injection de granulés sont évalués, le cas échéant.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Ainsi, les produits autorisés à des fins industrielles et/ ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et/ ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens.

1er août 2012

31 juillet 2022

I. - Pour les produits contenant du dazomet comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er août 2012 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er août 2012 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2012.

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 juillet 2012 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 janvier 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er août 2013.

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés,
ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er août 2012, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant du dazomet comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er août 2012 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Bifenthrine

Identité :

Dénomination de l'UICPA :

2-méthylbiphényl-3-ylméthyl (1RS)-cis-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate

N° CE : sans objet

N° CAS : 82657-04-3

Pureté minimale :

911 g/kg

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1) Les produits sont autorisés uniquement à des fins industrielles ou professionnelles, à moins qu'il ne soit démontré, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs non professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable, conformément à l'article L. 522-4 du code de l'environnement et à l'annexe VI ;

2) Les produits autorisés à des fins industrielles ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être démontré, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs industriels ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens ;

3) Des mesures d'atténuation des risques appropriées doivent être prises pour protéger les sols et les eaux. En particulier, les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent indiquer que le bois fraîchement traité doit, après traitement, être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou les eaux et que les quantités perdues en raison de l'application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination ;

4) Les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement in situ du bois à l'extérieur ni pour le bois qui sera exposé en permanence aux intempéries, ou protégé des intempéries mais souvent exposé à l'humidité, à moins que ne soient fournies des données démontrant que le produit remplira les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées.

1er février 2013

31 janvier 2023

I. - Pour les produits contenant de la bifenthrine comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2013 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2013 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2013.

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2014.

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er février 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. - Pour les produits contenant de la bifenthrine comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Fénoxycarbe

Identité :

Dénomination de l'UICPA :

Ethyl 2-(4-phénoxyphénoxy) éthylcarbamate

N° CE : 276-696-7

N° CAS : 72490-01-8

Pureté minimale : 960 g/kg

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1) Des mesures d'atténuation des risques appropriées sont prises pour protéger les sols et les eaux. En particulier, les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés indiquent que le bois fraîchement traité doit être stocké sous abri et/ ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues en raison de l'application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination ;

2) Les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui sera utilisé dans les constructions en plein air situées à proximité de l'eau ou sur l'eau, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées.

1er février 2013

31 janvier 2023

I. - Pour les produits contenant du fénoxycarbe comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2013 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2013 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2013.

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2014.

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er février 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant du fénoxycarbe comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Créosote

Identité :

Dénomination de l'UICPA :

Créosote

N° CE : 232-287-5

N° CAS : 8001-58-9

Pureté minimale : Créosote de classe B ou de classe C conformément à la norme européenne EN 13991 : 2003

Les produits biocides contenant de la créosote ne peuvent être autorisés que pour les utilisations pour lesquelles le ministre en charge de l'environnement conclut qu'il n'existe pas de produits de substitution appropriés, sur la base d'une analyse de la faisabilité technique et économique de la substitution que le demandeur doit soumettre en même temps que sa demande d'autorisation, ainsi que de toute autre information disponible.

Il convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10 de la directive n° 98/8/CE, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, avant le renouvellement de son inscription à la présente annexe.

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1) La créosote ne peut être utilisée que dans les conditions figurant à l'annexe XVII, ligne 31, deuxième colonne, point 2, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/ CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;

2) La créosote ne doit pas être autorisée pour le traitement du bois destiné aux utilisations visées à l'annexe XVII, ligne 31, deuxième colonne, point 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 ;

3) Des mesures d'atténuation des risques appropriées doivent être prises pour protéger les travailleurs, y compris les utilisateurs en aval, d'une exposition pendant le traitement du bois et la manipulation du bois traité, conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 et à la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) ;

4) Des mesures d'atténuation des risques appropriées doivent être prises pour protéger les sols et les eaux. En particulier, les étiquettes et, si elles sont fournies, les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent indiquer que le bois fraîchement traité doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans les sols ou les eaux et que les pertes doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

1er mai 2013

30 avril 2018

I. - Pour les produitscontenant de la créosote comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er mai 2013 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er mai 2013 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 avril 2013.

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 avril 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 30 octobre 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er mai 2014.

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er mai 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant de la créosote comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er mai 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one

Identité :

Dénomination de l'UICPA :

4,5-dichloro-2-octyl-3 (2H) isothiazolone

N° CE : 264-843-8

N° CAS : 64359-81-5

Pureté minimale : 950 g/kg

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1) Les produits ne doivent pas être autorisés pour le traitement du bois qui sera exposé en permanence aux intempéries, ou protégé des intempéries mais souvent exposé à l'humidité ou en contact avec de l'eau douce, à moins que ne soient fournies des données démontrant que le produit remplira les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées ;

2) Dans le cas des produits autorisés à des fins industrielles ou professionnelles, des procédures opérationnelles sécurisées doivent être établies et les produits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être démontré, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs industriels ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens ;

3) Les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés indiquent que le bois fraîchement traité doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues résultant de l'application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

1er juillet 2013

30 juin 2023

I. - Pour les produits contenant du 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2013 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2013 :

a) le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2013.

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2014.

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er juillet 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant du 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la pls tardive.

Hydroxyde de cuivre

Identité :

Dénomination de l'UICPA :

Hydroxyde de cuivre (II)

N° CE : 243-815-9

N° CAS : 20427-59-2

Pureté minimale :

≥ 965 g/kg

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1° Les produits ne sont pas autorisés en vue de leur application par trempage, à moins que ne soient fournies dans la demande des données démontrant que le produit répond aux exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et à celles de l'annexe VI, le cas échéant, grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées ;

2° Dans le cas des produits autorisés à des fins industrielles, des procédures opérationnelles sécurisées doivent être établies, et les produits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être démontré, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs industriels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens ;

3° Les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés indiquent que le bois fraîchement traité doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable après son traitement, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues résultant de l'application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination ;

4° Les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui sera utilisé dans les constructions en plein air situées à proximité de l'eau ou sur l'eau, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant, grâce à des mesures d'atténuation appropriées.

1er février 2014

31 janvier 2024

I. - Pour les produits contenant de l'hydroxyde de cuivre comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2014 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2014 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2014 ;

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2014 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2015 ;

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ;

2° A compter du 1er février 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant de l'hydroxyde de cuivre comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Oxyde de cuivre (II)

Identité :

Dénomination de l'UICPA :

Oxyde de cuivre (II)

N° CE : 215-269-1

N° CAS : 1317-38-0

Pureté minimale :

≥ 976 g/kg

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1) Dans le cas de produits autorisés à des fins industrielles, des procédures opérationnelles sécurisées doivent être établies, et les produits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être démontré, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs industriels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens ;

2) Les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés indiquent que le bois fraîchement traité doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable après son traitement, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues résultant de l'application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination ;

3) Les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui sera utilisé dans les constructions en plein air situées à proximité de l'eau ou sur l'eau ou pour le traitement du bois en contact avec de l'eau douce, à moins que ne soient fournies des données afin de démontrer que les produits rempliront les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation appropriées.

1er février 2014

31 janvier 2024

I. - Pour les produits contenant de l'oxyde de cuivre (II) comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2014 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2014 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2014 ;

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2014 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2015 ;

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ;

2° A compter du 1er février 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant de l'oxyde de cuivre (II) comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

2° A compter du 1er février 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant de l'oxyde de cuivre (II) comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Carbonate basique de cuivre

Carbonate basique de cuivre (II)

N° CE : 235-113-6

N° CAS : 12069-69-1

Pureté minimale :

≥ 957 g/ kg

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1) Les produits ne sont pas autorisés en vue de leur application par trempage, à moins que ne soient fournies, dans la demande d'autorisation de produit, des données démontrant que cette demande répond aux exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et à celles de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées ;

2) Dans le cas des produits autorisés à des fins industrielles, des procédures opérationnelles sécurisées doivent être établies, et les produits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être démontré, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs industriels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens ;

3) Les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés indiquent que le bois fraîchement traité doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable après son traitement, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues résultant de l'application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination ;

4) Les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui sera utilisé dans les constructions en plein air situées à proximité de l'eau ou sur l'eau ou pour le traitement du bois en contact direct avec de l'eau douce, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation appropriées.

1er février 2014

31 janvier 2024

I. - Pour les produits contenant du carbonate basique de cuivre comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2014 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2014 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2014 ;

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2014 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2015 ;

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ;

2° A compter du 1er février 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant du carbonate basique de cuivre comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Flufénoxuron

Identité :

Dénomination de l'UICPA :

1-[4-(2-chloro-alpha, alpha, alpha - trifluoro-para-tolyloxy)-2-fluorophényl]-3-(2,6-difluorobenzoyl) urée

N° CE : 417-680-3

N° CAS : 101463-69-8

Pureté minimale :

≥ 960 g/ kg

Il convient de soumettre le flufénoxuron à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i, deuxième alinéa, de la directive 98/8/ CE avant le renouvellement de son inscription à la présente annexe.

L'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union européenne a porté sur le traitement du bois qui n'est pas destiné à la construction d'installations d'hébergement pour animaux et n'entre pas en contact avec des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux. Les produits ne sont pas autorisés pour des utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1) Les produits sont utilisés exclusivement pour le traitement du bois destiné à être utilisé à l'intérieur.

2) Pour les produits autorisés à des fins industrielles ou professionnelles, il convient d'exiger que des procédures opérationnelles sécurisées soient établies et que ces produits soient utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens.

3) Des mesures appropriées d'atténuation des risques sont prises afin de protéger les milieux aquatique et terrestre. En particulier, les étiquettes et/ ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés indiquent que le bois fraîchement traité doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans l'eau et que les quantités perdues résultant de l'application de produits doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination.

1er février 2014

31 janvier 2017

I. - Pour les produits contenant du flufénoxuron comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2014 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2014 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2014 ;

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2014 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2015 ;

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ;

2° A compter du 1er février 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant du flufénoxuron comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Carbonate de DDA

Identité :

Dénomination de l'UICPA :

Masse de réaction du carbonate de N, N-didécyl-N, N-diméthylammonium et de bicarbonate de N, N-didécyl-N, N-diméthylammonium

N° CE : 451-900-9

N° CAS : 894406-76-9

Pureté minimale :

Poids sec

≥ 740 g/ kg

L'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union n'a pas abordé toutes les utilisations possibles ; certaines utilisations, telles que l'utilisation par des utilisateurs non professionnels ont été exclues. Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1. Des procédures opérationnelles sûres doivent être établies pour les utilisateurs industriels et les produits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être démontré dans la demande d'autorisation du produit que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens ;

2. Des étiquettes et, le cas échéant, des fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent indiquer que l'application industrielle doit être effectuée dans une zone confinée ou sur une surface en dur imperméable avec enceintes de protection, que le bois fraîchement traité doit être stocké après son traitement sous abri ou sur une surface en dur imperméable, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol ou les eaux, et que les pertes liées à l'application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination ;

3. Les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui sera en contact avec l'eau douce ou utilisé dans des constructions en plein air situées à proximité de l'eau ou sur l'eau, ou pour le traitement par trempage du bois qui sera exposé en permanence aux intempéries ou fréquemment exposé à l'humidité, à moins que ne soient fournies des données démontrant que le produit répond aux exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et à celles de l'annexe VI du présent arrêté, si nécessaire par l'application de mesures d'atténuation appropriées.

1er février 2013

31 janvier 2023

Sans objet (nouvelle substance active)

Cyanure d'hydrogène

Identité :

Dénomination de l'UICPA :

Cyanure d'hydrogène

N° CE : 200-821-6

N° CAS : 74-90-8

Pureté minimale :
976 g/kg

Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 5 et à l'annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.

Les Etats membres veillent à ce que les autorisations de produits destinés à être utilisés en tant qu'agent de fumigation soient soumises aux conditions suivantes :

1° Le produit ne peut être fourni qu'à des professionnels adéquatement formés à son utilisation et son usage est réservé à ces professionnels ;

2° Des procédures opérationnelles sûres doivent être appliquées lors de la fumigation, et de la ventilation pour protéger les opérateurs et les autres personnes présentes ;

3° La personne utilisant les produits doit porter un équipement de protection individuelle approprié comportant, le cas échéant, un appareil respiratoire autonome et une combinaison étanche au gaz ;

4° L'accès aux espaces traités est interdit tant que la ventilation n'a pas permis le retour à des niveaux de concentration dans l'air sûrs pour les opérateurs et les autres personnes présentes ;

5° Il faut empêcher que l'exposition pendant et après la ventilation ne dépasse des niveaux sûrs pour les opérateurs et les autres personnes présentes, par l'établissement d'une zone d'exclusion ;

6° Avant la fumigation, toute denrée alimentaire et tout objet poreux susceptible d'absorber la substance active, à l'exception du bois à traiter, doivent être soit retirés de l'espace à traiter par fumigation, soit protégés contre l'absorption par des moyens adéquats et l'espace à traiter doit être protégé contre le risque d'ignition accidentelle.

1er octobre 2014

30 septembre 2024

I. - Pour les produits contenant du cyanure d'hydrogène comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2014 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2013 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2014 ;

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 30 mars 2015 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 30 septembre 2015 ;

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ;
2° A compter du 1er octobre 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant du cyanure d'hydrogène comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

(*) La pureté indiquée correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément aux articles R. 522-2 à R. 522-8 du code de l'environnement. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance évaluée.

(**) Les délais ne sont pas applicables dans les cas suivants :

a) Dans le cas des produits contenant plusieurs substances actives relevant de l'article R. 522-2 du code de l'environnement, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, est celle qui s'applique à la dernière de ces substances actives à inclure dans la présente annexe ;

b) Dans le cas des produits dont la première autorisation a été accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne après la date correspondant à cent vingt jours avant la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement et pour lesquels une demande complète de reconnaissance mutuelle en France au titre de l'article R. 522-26 du code de l'environnement a été présentée dans les soixante jours suivant l'octroi de la première autorisation, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, en ce qui concerne ladite demande, est portée à cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande complète de reconnaissance mutuelle ;

c) Dans le cas des produits pour lesquels l'autorisation délivrée dans le cadre d'une procédure de reconnaissance mutuelle conformément à l'article R. 522-26 du code de l'environnement fait l'objet d'une décision spécifique de la Commission, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, est portée à trente jours après la date de la décision de la Commission.

Type de produit 12 : produits antimoisissures

SUBSTANCE
active

SPÉCIFICATIONS
concernant
la substance active (*)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI et des mesures de limitations prévues à l'article R. 522-32 du code de l'environnement

DATE
d'inscription

DATE
d'expiration de l'inscription

DÉLAIS POUR LA MISE
en conformité des produits contenant la substance active avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement (**)


Acroléine

Identité :

Dénomination de l'UICPA : acrylaldéhyde

N° CE : 203-453-4

N° CAS : 107-02-8

Pureté minimale :

913 g/kg


Si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union européenne sont étudiés.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1° Les eaux usées contenant de l'acroléine sont contrôlées avant d'être rejetées, à moins qu'il ne puisse être prouvé que les risques pour l'environnement peuvent être réduits par d'autres moyens. Si cela s'avère nécessaire au regard des risques pour le milieu marin, les eaux usées sont stockées dans des citernes ou des réservoirs ou traitées de manière appropriée avant d'être rejetées ;

2° Les produits autorisés à des fins industrielles et / ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié et des procédures opérationnelles sécurisées doivent être établies, à moins qu'il ne puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens.


1er/09/2010

31/08/2020

Sans objet (nouvelle substance active) : les produits doivent être autorisés avant d'être mis sur le marc

(*) La pureté indiquée correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément aux articles R. 522-2 à R. 522-8 du code de l'environnement. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance évaluée.

(**) Les délais ne sont pas applicables dans les cas suivants :

a) Dans le cas des produits contenant plusieurs substances actives relevant de l'article R. 522-2 du code de l'environnement, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, est celle qui s'applique à la dernière de ces substances actives à inclure dans la présente annexe ;

b) Dans le cas des produits dont la première autorisation a été accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne après la date correspondant à cent vingt jours avant la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement et pour lesquels une demande complète de reconnaissance mutuelle en France au titre de l'article R. 522-26 du code de l'environnement a été présentée dans les soixante jours suivant l'octroi de la première autorisation, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, en ce qui concerne ladite demande, est portée à cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande complète de reconnaissance mutuelle ;

c) Dans le cas des produits pour lesquels l'autorisation délivrée dans le cadre d'une procédure de reconnaissance mutuelle conformément à l'article R. 522-26 du code de l'environnement fait l'objet d'une décision spécifique de la Commission, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, est portée à trente jours après la date de la décision de la Commission.

Type de produit 14 : rodenticides

SUBSTANCE
active

SPÉCIFICATIONS
concernant la substance active (*)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI et des mesures de limitations prévues à l'article R. 522-32 du code de l'environnement

DATE
d'inscription

DATE
d'expiration de l'inscription

DÉLAIS POUR LA MISE
en conformité des produits contenant la substance active avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement (**)

Diféthialone

Identité :
Dénomination de l'UICPA : 3-[3-(4'-bromo[1,1'biphényle]
-4-yl)-1,2,3,4-tétrahydronaphth-1-yl]-4-
hydroxy-2H-1-benzothiopyranne-
2-one
N° CE : sans objet
N° CAS : 104653-34-1
Pureté minimale :
≥ 976 g/kg

Etant donné que les caractéristiques de la substance active la rendent potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, celle-ci doit être soumise à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i, deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à l'annexe I.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation :

1) La concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pas 0,0025 % p/p et seuls les appâts prêts à l'emploi sont autorisés ;
2) Les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant ;
3) Les produits ne doivent pas être utilisés comme poudre de piste ;
4) L'exposition directe et indirecte de l'homme, des animaux non cibles et de l'environnement est minimisée par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, l'établissement d'une limite maximale applicable aux dimensions du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées.

01/11/2009

31/10/2014

I. - Pour les produits contenant de la diféthialone comme seule substance active ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er novembre 2009 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er novembre 2009 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 octobre 2009 ;

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 octobre 2009 ne doivent plus être mis sur le marché au 30 avril 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er novembre 2010 ;
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2° A compter du 1er novembre 2009, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. - Pour les produits contenant de la diféthialone comme substanceactive associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er novembre 2009 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Dioxyde de carbone.

Identité :

Dénomination de l'UICPA : dioxyde de carbone.

N° CE : 204-696-9.

N° CAS : 124-38-9.

Pureté minimale :

≥ 990 ml/l.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont évalués.

Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence.

L'autorisation d'un produit ne peut être accordée que si la demande d'autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

1er novembre 2009

31 octobre 2019

I. - Pour les produits contenant du dioxyde de carbone comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451 / 2007 et inscrites au plus tard au 1er novembre 2009 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er novembre 2009 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 octobre 2009.

b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 octobre 2009, ne doivent plus être mis sur le marché au 30 avril 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er novembre 2010.

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er novembre 2009, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement

II. - Pour les produits contenant du dioxyde de carbone comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er novembre 2009 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Difenacoum.

Identité :

Dénomination de l'UICPA : 3-(3-biphényl-4-yl-1, 2, 3, 4-tétrahydro-1-naphtyl)-4-hydroxycoumarine.

N° CE : 259-978-4.

N° CAS : 56073-07-5.

Pureté minimale :

≥ 960 g/kg.

Etant donné que les caractéristiques de la substance active la rendent potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, celle-ci doit être soumise à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à l'annexe I.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation :

1) La concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pas 75 mg/kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés.

2) Les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant.

3) Les produits ne doivent pas être utilisés comme poudre de piste.

4) L'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non cibles et de l'environnement est minimisée par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une limite maximale applicable aux dimensions du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées.

1er avril 2010

31 mars 2015

I. - Pour les produits contenant du difenacoum comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er avril 2010 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er avril 2010 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 mars 2010.

b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 mars 2010, ne doivent plus être mis sur le marché au 30 septembre 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er avril 2011.

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er avril 2010, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant du difenacoum comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er avril 2010 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

SUBSTANCE
active

SPÉCIFICATIONS
concernant
la substance
active (*)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI et des mesures de limitations prévues à l'article R. 522-32du code de l'environnement

DATE
d'inscription

DATE
d'expiration de l'inscription

DÉLAIS POUR LA MISE
en conformité des produits contenant la substance active avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement (**)

Coumatétralyl

Identité :
Dénomination de l'UICPA : coumatétralyl
N° CE : 227-424-0
N° CAS : 5836-29-3
Pureté minimale :
≥ 980 g/kg

En raison des risques mis en évidence pour les animaux non cibles, il convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative des risques, conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i, deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à l'annexe I.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1) La concentration nominale de la substance active dans les produits autres que le poison de piste n'excède pas 375 mg/kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés ;

2) Les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant ;

3) L'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non cibles et de l'environnement est minimisée par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une limite maximale applicable aux dimensions du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées.

1er juillet 2011

30 juin 2016

I. - Pour les produits contenant du coumatétralyl comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2011 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2011 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2011.
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2011 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2011 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2012.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2° A compter du 1er juillet 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. - Pour les produits contenant du coumatétralyl comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Bromadiolone

Identité :
Dénomination de l'UICPA : 3-[3-(4'-bromo[1,1'-biphényl]-4-yl)-3 - hydroxy-1-phénylpropyl]-4- hydroxy-2H-1-benzopyrane-2-one
N° CE : 249-205-9
N° CAS : 28772-56-7
Pureté minimale :
≥ 969 g/kg

Etant donné que les caractéristiques de la substance active la rendent potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, celle-ci doit être soumise à une évaluation comparative des risques, conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i, deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à l'annexe I.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1) La concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pas 50 mg/kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés ;

2) Les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant ;

3) Les produits ne doivent pas être utilisés comme poudre de piste ;

4) L'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non cibles et de l'environnement est minimisée par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une limite maximale applicable aux dimensions du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées.

1er juillet 2011

30 juin 2016

I. - Pour les produits contenant de la bromadiolone comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2011 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2011 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2011.
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2011 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2011 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2012.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2° A compter du 1er juillet 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. - Pour les produits contenant de la bromadiolone comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Alphachloralose

Identité :
Dénomination de l'UICPA : R)-1,2-O-(2,2,2-trichloroéthylidène)-α-D-glucofurannose
N° CE : 240-016-7
N° CAS : 15879-93-3
Pureté minimale :
≥ 825 g/kg

S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont évalués.

Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence.

L'autorisation d'un produit ne peut être accordée que si la demande d'autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

En particulier, les produits ne sont pas autorisés en vue d'une utilisation à l'extérieur, à moins que n'aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront notamment les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures appropriées d'atténuation des risques.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1) La concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pas 40 g/kg ;

2) Les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et un colorant ;

3) Seuls les produits destinés à être utilisés dans des caisses d'appâts inviolables et scellées sont autorisés.

1er juillet 2011

30 juin 2021

I. - Pour les produits contenant de l'alphachloralose comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2011 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2011 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2011.
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2011 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2011 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2012.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2° A compter du 1er juillet 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II - Pour les produits contenant de l'alphachloralose comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Chlorophacinone

Identité :
Dénomination de l'UICPA : chlorophacinone
N° CE : 223-003-0
N° CAS : 3691-35-8
Pureté minimale :
≥ 978 g/kg

En raison des risques mis en évidence pour les animaux non cibles, il convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative des risques, conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i, deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à l'annexe I.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1) La concentration nominale de la substance active dans les produits autres que le poison de piste n'excède pas 50 mg/kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés ;

2) Les produits utilisés comme poison de piste sont mis sur le marché uniquement à destination des professionnels dûment formés ;

3) Les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant ;

4) L'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non cibles et de l'environnement est minimisée par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une limite maximale applicable aux dimensions du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées.

1er juillet 2011

30 juin 2016

I. - Pour les produits contenant de la chlorophacinone comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2011 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2011 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2011.
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2011 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2011 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2012.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2° A compter du 1er juillet 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. - Pour les produits contenant de la chlorophacinone comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Phosphure d'aluminium libérant de la phosphine

Identité :
Dénomination de l'UICPA : phosphure d'aluminium
N° CE : 244-088-0
N° CAS : 20859-73-8
Pureté minimale :
≥ 830 g/kg

S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont évalués.

Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence.

L'autorisation d'un produit ne peut être accordée que si la demande d'autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

En particulier, les produits ne sont pas autorisés en vue d'une utilisation à l'intérieur à moins que n'aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront notamment les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures appropriées d'atténuation des risques.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1) Les produits ne sont vendus qu'à des professionnels spécifiquement formés à leur utilisation, et leur usage est réservé à ces professionnels ;

2) Compte tenu des risques mis en évidence pour les opérateurs, des mesures appropriées d'atténuation des risques doivent être prises, telles que l'utilisation d'un équipement de protection individuelle approprié, le recours à des applicateurs et la présentation du produit sous une forme conçue pour ramener l'exposition de l'opérateur à un niveau acceptable ;

3) Compte tenu des risques mis en évidence pour les espèces terrestres non visées, des mesures appropriées d'atténuation des risques doivent être prises, telles que l'absence de traitement pour les zones dans lesquelles sont présentes des espèces de mammifères fouisseurs autres que les espèces visées.

1er septembre 2011

31 août 2021

I. - Pour les produits contenant du phosphure d'aluminium comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er septembre 2011 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er septembre 2011 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 août 2011.
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 août 2011 ne doivent plus être mis sur le marché au 29 février 2012 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er septembre 2012.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2° A compter du 1er septembre 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. - Pour les produits contenant du phosphure d'aluminium comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er septembre 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

SUBSTANCE
active

SPÉCIFICATIONS
concernant
la substance
active (*)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI et des mesures de limitations prévues à l'article R. 522-32 du code de l'environnement

DATE
d'inscription

DATE
d'expiration de l'inscription

DÉLAIS POUR LA MISE
en conformité des produits contenant la substance active avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement (**)


Flocoumafen

Identité :

Dénomination de l'UICPA : 4 - hydroxy-3-[(1RS, 3RS ; 1RS, 3RS)-1, 2, 3, 4-tétrahydro-3-[4-(4-trifluorométhylbenzyloxy) phényl]-1-naphtyl] coumarine

N° CE : 421-960-0

N° CAS : 90035-08-8

Pureté minimale :

955 g/kg


Etant donné que les caractéristiques de la substance active la rendent potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, celle-ci doit être soumise à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i, deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à l'annexe I.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1° La concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pas 50 mg/kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés ;

2° Les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant ;

3° Les produits ne doivent pas être utilisés comme poison de piste ;

4° L'exposition directe et indirecte de l'homme, des animaux non visés et de l'environnement sont minimisées par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées.


1er/10/2011

30/09/2016

I. - Pour les produits contenant du flocoumafen comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2011 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2011 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2011.

b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2011, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 mars 2012 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er octobre 2012.

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er octobre 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant du flocoumafen comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Warfarine sodique

Identité :

Dénomination de l'UICPA : 2-oxo-3-(3-oxo-1-phé-nylbutyl) chrome n-4-olate de sodium

N° CE : 204-929-4

N° CAS : 129-06-6

Pureté minimale :

≥ 910 g/ kg

Il convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/ CE avant le renouvellement de son inscription à la présente annexe.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1. La concentration nominale de la substance active n'excède pas 790 mg/ kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés.

2. Les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant.

3.L'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non-cibles et de l'environnement est réduite au minimum par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées.

Celles-ci incluent notamment la possibilité de restreindre le produit au seul usage professionnel, de fixer une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et de rendre obligatoire l'utilisation de caisses d'appâts inviolables et scellées.

1er février 2012

31 janvier 2017

I. - Pour les produits contenant de la warfarine sodique comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2012 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2012 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2012.

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2012 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2012 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2013.

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er février 2012, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant de la warfarine sodique comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2012 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Warfarine

Identité :

Dénomination de l'UICPA : (RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl) coumarine

N° CE : 201-377-6

N° CAS : 81-81-2

Pureté minimale :

≥ 990 g/kg

Il convient de soumettre la substance active à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à la présente annexe.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1. La concentration nominale de la substance active n'excède pas 790 mg/kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés.

2. Les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant.

3.L'exposition tant directe qu'indirecte de l'homme, des animaux non-cibles et de l'environnement est réduite au minimum par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées.

Celles-ci incluent notamment la possibilité de restreindre le produit au seul usage professionnel, de fixer une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et de rendre obligatoire l'utilisation de caisses d'appâts inviolables et scellées.

1er février 2012

31 janvier 2017

I. - Pour les produits contenant de la warfarine comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2012 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2012 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2012.

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2012 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2012 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2013.

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er février 2012, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant de la warfarine comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2012 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Brodifacoum

Identité :

Dénomination de l'UICPA : 3-[3-(4'-bromo-biphényl-4-yl)-1,2,3,4-tétrahydro-1-naphtyl]-4-hydroxycoumarine

N° CE : 259-980-5

N° CAS : 56073-10-0

Pureté minimale :

≥ 950 g/kg

Etant donné que les caractéristiques de la substance active la rendent potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, celle-ci doit être soumise à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/ CE avant le renouvellement de son inscription à l'annexe I.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1. La concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pas 50 mg/kg et seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés.

2. Les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant.

3. Les produits ne doivent pas être utilisés comme poison de piste.

4. L'exposition directe et indirecte de l'homme, des animaux non visés et de l'environnement sont minimisées par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, la fixation d'une limite maximale applicable à la taille du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées.

1er février 2012

31 janvier 2017

I. - Pour les produits contenant du brodifacoum comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2012 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2012 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2012.

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2012 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2012 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2013.

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er février 2012, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant du brodifacoum comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2012 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Cyanure d'hydrogène

Identité :

Dénomination de l'UICPA :

Cyanure d'hydrogène

N° CE : 200-821-6

N° CAS : 74-90-8

Pureté minimale :
976 g/kg

Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 5 et à l'annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.

Les Etats membres veillent à ce que les autorisations de produits destinés à être utilisés en tant qu'agent de fumigation soient soumises aux conditions suivantes :

1° Le produit ne peut être fourni qu'à des professionnels adéquatement formés à son utilisation et son usage est réservé à ces professionnels ;

2° Des procédures opérationnelles sûres doivent être appliquées lors de la fumigation et de la ventilation pour protéger les opérateurs et les autres personnes présentes ;

3° La personne utilisant les produits doit porter un équipement de protection individuelle approprié comportant, le cas échéant, un appareil respiratoire autonome et une combinaison étanche au gaz ;

4° L'accès aux espaces traités est interdit tant que la ventilation n'a pas permis le retour à des niveaux de concentration dans l'air sûrs pour les opérateurs et les autres personnes présentes ;

5° Il faut empêcher que l'exposition pendant et après la ventilation ne dépasse des niveaux sûrs pour les opérateurs et les autres personnes présentes, par l'établissement d'une zone d'exclusion ;

6° Avant la fumigation, toute denrée alimentaire et tout objet poreux susceptible d'absorber la substance active, à l'exception du bois à traiter, doivent être soit retirés de l'espace à traiter par fumigation, soit protégés contre l'absorption par des moyens adéquats et l'espace à traiter doit être protégé contre le risque d'ignition accidentelle.

1er octobre 2014

30 septembre 2024

I. - Pour les produits contenant du cyanure d'hydrogène comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2014 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2013 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2014 ;

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2014, ne doivent plus être mis sur le marché au 30 mars 2015 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 30 septembre 2015 ;

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ;

2° A compter du 1er octobre 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant du cyanure d'hydrogène comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

(*) La pureté indiquée correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément aux articles R. 522-2 à R. 522-8 du code de l'environnement. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance évaluée.

(**) Les délais ne sont pas applicables dans les cas suivants :

a) Dans le cas des produits contenant plusieurs substances actives relevant de l'article R. 522-2 du code de l'environnement, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, est celle qui s'applique à la dernière de ces substances actives à inclure dans la présente annexe ;

b) Dans le cas des produits dont la première autorisation a été accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne après la date correspondant à cent vingt jours avant la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement et pour lesquels une demande complète de reconnaissance mutuelle en France au titre de l'article R. 522-26 du code de l'environnement a été présentée dans les soixante jours suivant l'octroi de la première autorisation, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, en ce qui concerne ladite demande, est portée à cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande complète de reconnaissance mutuelle ;

c) Dans le cas des produits pour lesquels l'autorisation délivrée dans le cadre d'une procédure de reconnaissance mutuelle conformément à l'article R. 522-26 du code de l'environnement fait l'objet d'une décision spécifique de la Commission, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, est portée à trente jours après la date de la décision de la Commission.

Type de produit 18 : insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes

SUBSTANCE
active

SPÉCIFICATIONS
concernant
la substance active (*)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI et des mesures de limitations prévues à l'article R. 522-32 du code de l'environnement

DATE
d'inscription

DATE
d'expiration de l'inscription

DÉLAIS POUR LA MISE
en conformité des produits contenant la substance active avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement (**)

Indoxacarbe (masse de réaction composée des énantiomères S et R dans un rapport S :R de 75 :25)

Identité :
Dénomination de l'UICPA : masse de réaction du méthyl(S)- et du méthyl (R)-7-chloro-2,3,4a,5-tétrahydro-2-[méthoxycarbonyl-(4-trifluorométhoxyphényl)carbamoyl]indéno[1,2-e][1,3,4]-oxadiazine-4acarboxylate (cette entrée couvre le ratio énantiomérique S et R dans un rapport 75:25)
N° CE : so
N° CAS : 173584-44-6 (énantiomère S) et 185608-75-7 (énantiomère R)
Pureté minimale :
≥ 796 g/kg

S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont étudiés.

Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques identifiés.

L'autorisation d'un produit ne peut être accordée que si la demande d'autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

a) Des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises afin de réduire au minimum l'exposition potentielle des humains, des espèces non visées et de l'environnement aquatique. En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent porter les mentions suivantes :

1) Ne pas placer dans des endroits accessibles aux enfants ou aux animaux de compagnie ;

2) Tenir éloigné des systèmes d'évacuation des eaux ;

3) Eliminer correctement les produits non utilisés et ne pas les déverser dans les égouts ;

b) Seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés pour les usages non professionnels.

1er janvier 2010

31 décembre 2019

so

Fluorure de sulfuryle

Identité :
Dénomination de l'UICPA : difluorure de sulfuryle
N° CE : 220-281-5
N° CAS : 2699-79-8
Pureté minimale :
≥ 994 g/kg

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1) Les produits ne peuvent être vendus qu'à des professionnels formés à leur utilisation, et leur usage est réservé à ces professionnels ;

2) Des mesures appropriées doivent être prises pour protéger les spécialistes de la fumigation et les personnes présentes durant la fumigation ainsi que pour ventiler les bâtiments ou autres espaces clos traités ;

3) Les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits indiquent qu'avant la fumigation d'un espace clos, il y a lieu d'enlever toute denrée alimentaire ;

4) Les concentrations de fluorure de sulfuryle dans les hautes couches de la troposphère font l'objet d'une surveillance ;

5) Les rapports relatifs à la surveillance visée au point 4 soient transmis tous les cinq ans, au plus tard à compter de la cinquième année suivant l'autorisation, directement à la Commission européenne. La limite de détection de l'analyse est de 0,5 ppt au minimum (équivalent à 2,1 ng de fluorure de sulfuryle/m3 d'air de la troposhère).

1er juillet 2011

30 juin 2021

I. - Pour les produits contenant du fluorure de sulfuryle comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2011 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2011 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2011.
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2011 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2011 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2012.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2° A compter du 1er juillet 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. - Pour les produits contenant du fluorure de sulfuryle comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Azote

Identité :
Dénomination de l'UICPA : azote
N° CE : 231-783-9
N° CAS : 7727-37-9
Pureté minimale :
≥ 999 g/kg

S'il y a lieu, les groupes de population susceptibles d'être exposés au produit ainsi que les usages et les scénarios d'exposition qui n'ont pas été pris en considération de façon représentative dans l'évaluation des risques au niveau communautaire sont évalués.

Les risques sont évalués et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence.

L'autorisation d'un produit ne peut être accordée que si la demande d'autorisation démontre que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1) Les produits ne peuvent être vendus qu'à des professionnels dûment formés et leur usage est réservé à ces professionnels ;

2) Des pratiques professionnelles et des méthodes de travail sûres doivent être appliquées pour réduire les risques au minimum, y compris la mise à disposition d'équipements de protection individuelle si nécessaire.

1er septembre 2011

31 août 2021

I. - Pour les produits contenant de l'azote comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er septembre 2011 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er septembre 2011 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 août 2011.
b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 août 2011 ne doivent plus être mis sur le marché au 29 février 2012 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er septembre 2012.
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.
2° A compter du 1er septembre 2011, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. - Pour les produits contenant de l'azote comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er septembre 2011 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Phosphure d'aluminium libérant de la phosphine

Identité :

Dénomination de l'UICPA : phosphure d'aluminium

N° CE : 244-088-0

N° CAS : 20859-73-8

Pureté minimale :

≥ 830 g/kg

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union européenne sont évalués. En particulier, le cas échéant, les risques liés à l'utilisation en extérieur sont évalués.

Le cas échéant, des essais de résidus sont fournis pour permettre une évaluation des risques pour les consommateurs, et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques identifiés.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1. Les produits sont exclusivement fournis à et utilisés par des professionnels dûment formés, sous la forme de produits prêts à l'emploi.

2. Compte tenu des risques mis en évidence pour les opérateurs, des mesures appropriées d'atténuation des risques doivent être prises, telles que l'utilisation d'un équipement de protection individuelle et respiratoire approprié, le recours à des applicateurs et la présentation du produit sous une forme conçue pour ramener l'exposition des opérateurs à un niveau acceptable. Pour les utilisations en intérieur, ces mesures incluent également la protection des opérateurs et des travailleurs durant les fumigations, la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation) et la protection des personnes se trouvant à proximité contre la fuite de gaz.

3. En ce qui concerne les produits qui contiennent du phosphure d'aluminium dont il est possible qu'il subsiste des résidus dans les denrées alimentaires ou dans les aliments pour animaux, les étiquettes et/ ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent contenir des instructions concernant leur emploi, telles que les périodes d'attente à respecter, qui garantissent le respect des dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 16-3-2005, p. 1).

1er février 2012

31 janvier 2022

I. - Pour les produits contenant du phosphure d'aluminium comme seule substance active ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2012 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2012 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2012.

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2012 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2012 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2013.

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er février 2012, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant du phosphure d'aluminium comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2012 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Phosphure de magnésium libérant de la phosphine

Identité :

Dénomination de l'UICPA : diphosphure de trimagnésium

N° CE : 235-023-7

N° CAS : 12057-74-8

Pureté minimale :

≥ 880 g/kg

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union européenne sont évalués.

En particulier, le cas échéant, les risques liés à l'utilisation en extérieur sont évalués.

Le cas échéant, des essais de résidus sont fournis pour permettre une évaluation des risques pour les consommateurs, et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques identifiés.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1. Les produits sont exclusivement fournis à et utilisés par des professionnels dûment formés, sous la forme de produits prêts à l'emploi.

2. Compte tenu des risques mis en évidence pour les opérateurs, des mesures appropriées d'atténuation des risques doivent être prises, telles que l'utilisation d'un équipement de protection individuelle et respiratoire approprié, le recours à des applicateurs et la présentation du produit sous une formeconçue pour ramener l'exposition des opérateurs à un niveau acceptable. Pour les utilisations en intérieur, ces mesures incluent également la protection des opérateurs et des travailleurs durant les fumigations, la protection des travailleurs lors de la réintégration des locaux (après fumigation) et la protection des personnes se trouvant à proximité contre la fuite de gaz.

3. En ce qui concerne les produits qui contiennent du phosphure de magnésium dont il est possible qu'il subsiste des résidus dans les denrées alimentaires ou dans les aliments pour animaux, les étiquettes et/ ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent contenir des instructions concernant leur emploi, telles que les périodes d'attente à respecter, qui garantissent le respect des dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 16-3-2005, p. 1).

1er février 2012

31 janvier 2022

I. - Pour les produits contenant du phosphure de magnésium comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2012 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2012 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2012.

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2012 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2012 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2013.

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er février 2012, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant du phosphure de magnésium comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2012 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Métofluthrine

Identité :

Dénomination de l'UICPA :

Isomère RTZ : 2,3,5,6-tétrafluoro-4-(méthoxyméthyl) benzyl (1R, 3R)-2,2-diméthyl-3-(Z) (prop-1-enyl) cyclopropanecarboxylate

N° CE : n. d.

N° CAS : 240494-71-7

Somme de tous les isomères : 2,3,5,6-tétrafluoro-4-(méthoxyméthyl) benzyl-(EZ)-(1RS, 3RS ; 1SR, 3SR)-2,2-diméthyl-3-prop-1-enylcyclopropanecarboxylate

N° CE : n. d.

N° CAS : 240494-70-6

Pureté minimale :

La substance active doit présenter une pureté minimale conforme aux deux niveaux suivants :

Isomère RTZ

754 g/kg

Somme de tous les isomères

930 g/kg

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union européenne sont évalués.

1er mai 2011

30 avril 2021

Sans objet (nouvelle substance active) : les produits doivent être autorisés avant d'être mis sur le marché.

Spinosad

Identité :

Dénomination de l'UICPA :

N° CE : 434-300-1 N° CAS : 168316-95-8

Pureté minimale : 850 g/kg

Le spinosad est un mélange de 50 à 95 % de spinosyne A et de 5 à 50 % de spinosyne D.

Spinosyne A (2R, 3aS, 5aR, 5bS, 9S, 13S, 14R, 16aS, 16bR)-2-[(6-désoxy-2,3,4-tri - O-méthyl --L-mannopyranosyl) oxy]-13-[[(2R, 5S, 6R)-5-(diméthylamino) tétrahydro-6-méthyl-2H-pyran-2-yl] oxy]-9-éthyl-2,3, 3a, 5a, 5b,6,9,10,11,12,13,14, 16a, 16b-tétradécahydro-14-méthyl-1H-as-indacéno [3,2-d] oxacyclododécin-7,15-dione

N° CAS : 131929-60-7

Spinosyne D (2S, 3aR, 5aS, 5bS, 9S, 13S, 14R, 16aS, 16bR)-2-[(6-désoxy-2,3,4-tri-O-méthyl-L-mannopyranosyl) oxy]-13-[[(2R, 5S, 6R)-5-(diméthylamino) tétrahydro-6-méthyl-2H-pyran-2-l] oxy]-9-éthyl-2,3, 3a, 5a, 5b,6,9,10,11,12,13,14, 16a, 16b-tétrad-écahydro-4,14-mét-hyl1Hasindacéno [3,2-d] oxacyclodo-décin7, 15dione

N° CAS : 131929-63-0

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union européenne sont évalués.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1) Les autorisations doivent faire l'objet des mesures appropriées d'atténuation des risques. En particulier, les produits destinés à un usage professionnel par pulvérisation doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être prouvé, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens ;

2) En ce qui concerne les produits contenant du spinosad qui pourraient entraîner la présence de résidus dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, la nécessité d'introduire de nouvelles teneurs maximales en résidus et/ ou de modifier les teneurs existantes conformément au règlement (CE) n° 470/2009 et/ ou au règlement (CE) n° 396/2005 est évaluée, et toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées visant à garantir que les teneurs maximales en résidus ne sont pas dépassées, sont prises.

1er novembre 2012

31 octobre 2022

I. - Pour les produits contenant du spinosad comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er novembre 2012 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er novembre 2012 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 octobre 2012 ;

b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 octobre 2012, ne doivent plus être mis sur le marché au 30 avril 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er novembre 2013 ;

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er novembre 2012, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant du spinosad comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er novembre 2012 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Dioxyde de carbone

Identité :

Dénomination de l'UICPA : Dioxyde de carbone

N° CE : 204-696-9

N° CAS : 124-38-9

Pureté minimale :

≥ 990 ml/l

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union européenne sont évalués.

Les risques sont évalués, et des mesures appropriées sont prises ou des conditions spécifiques sont imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1) Le produit ne peut être vendu qu'à des professionnels formés à leur utilisation, et leur usage est réservé à ces professionnels ;

2) Des mesures appropriées sont prises pour protéger les opérateurs afin de réduire les risques au minimum, y compris la mise à disposition d'équipements de protection individuelle si nécessaire ;

3) Des mesures appropriées sont prises pour protéger les personnes présentes, par exemple l'exclusion de ces personnes de la zone de traitement durant la fumigation.

1er novembre 2012

31 octobre 2022

I. - Pour les produits contenant du dioxyde de carbone comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er novembre 2012 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er novembre 2012 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 octobre 2012 ;

b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 octobre 2012, ne doivent plus être mis sur le marché au 30 avril 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er novembre 2013 ;

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er novembre 2012, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant du dioxyde de carbone comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er novembre 2012 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Abamectine

Identité :

L'abamectine est un mélange d'avermectine B1a et d'avermectine B1b

Abamectine :

Nom UICPA : non disponible

N° CE : non disponible

N° CAS : 71751-41-2

Avermectine B1a :

Nom UICPA : (10E, 14E, 16E, 22Z)-(1R, 4S, 5'S, 6S, 6'R, 8R, 12S, 13S, 20R, 21R, 24S)-6'-[(S)-secbutyl]-21,24-dihydroxy-5', 11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-3,7,19-trioxatétracyclo [15.6.1.14,8.020,24] pentacosa-10,14,16,22-tétraène-6-spiro-2'-(5', 6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-méthyl-α-L-arabinohexopyranoside

N° CE : 265-610-3

N° CAS : 65195-55-3

Avermectine B1b :

Nom UICPA : (10E, 14E, 16E, 22Z)-(1R, 4S, 5'S, 6S, 6'R, 8R, 12S, 13S, 20R, 21R, 24S)-21,24-dihydroxy-6'-isopropyl-5', 11,13,22-tétraméthyl-2-oxo-3,7,19-trioxatétracyclo [15.6.1.14,8.020,24] pentacosa-10,14,16,22-tétraène-6-spiro-2'-(5', 6'-dihydro-2'H-pyran)-12-yl2, 6-didéoxy-4-O-(2,6-didéoxy-3-O-méthyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-méthyl-α-L-arabinohexopyranoside

N° CE : 265-611-9

N° CAS : 65195-56-4

Pureté minimale :

La substance active doit répondre à tous les critères de pureté suivants :

Abamectine : 900 g/kg au minimum

Avermectine B1a : 830 g/kg au minimum

Avermectine B1b : 80 g/kg au maximum

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1) Les produits qui sont appliqués de telle manière que les rejets dans une station d'épuration sont inévitables ne sont pas autorisés aux doses pour lesquelles l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union a mis en évidence des risques inacceptables, à moins que ne soient fournies des données démontrant que le produit satisfera aux exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et à l'annexe VI, le cas échéant grâce à l'application de mesures d'atténuation des risques appropriées ;

2) Les autorisations ne doivent être délivrées que moyennant des mesures appropriées d'atténuation des risques. De telles mesures doivent être prises, en particulier, pour limiter le plus possible l'exposition potentielle des nourrissons et des enfants.

1er juillet 2013

30 juin 2023

I. - Pour les produits contenant de l'abamectine comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2013 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2013 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2013.

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2013, ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2014.

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er juillet 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant de l'abamectine comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Imidaclopride

Identité :

Dénomination de l'UICPA :

(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) méthyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine

N° CE : 428-040-8

N° CAS : 6 138261-41-3

Pureté minimale : 970 g/kg

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1) Les produits ne sont pas autorisés pour des utilisations dans des installations d'hébergement pour animaux lorsque des rejets vers une station d'épuration ou des émissions directes dans les eaux de surface sont inévitables, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées ;

2) Les autorisations ne doivent être délivrées que moyennant des mesures appropriées d'atténuation des risques. De telles mesures doivent être prises, en particulier, pour limiter le plus possible l'exposition potentielle des nourrissons et des enfants ;

3) Dans le cas des produits contenant de l'imidaclopride dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) n° 470/2009 ou au règlement (CE) n° 396/2005 doit être évaluée, et toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables doivent être prises.

1er juillet 2013

30 juin 2023

I. - Pour les produits contenant de l'imidaclopride comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er juillet 2013 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er juillet 2013 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 juin 2013.

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 juin 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 décembre 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er juillet 2014.

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er juillet 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant de l'imidaclopride comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er juillet 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Bacillus thuringiensis, sous-espèce israelensis, sérotype H14, souche AM65-52

Identité :

Dénomination de l'UICPA :

Sans objet

Pureté minimale :

Absence d'impureté significative

N° CE : 415-130-7

N° CAS : 91465-08-6

Pureté minimale :

≥ 900 g/kg

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1) Les produits autorisés qui sont destinés à un usage professionnel doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens ;

2) Dans le cas des produits contenant du Bacillus thuringiensis, sous-espèce israelensis, sérotype H14, souche AM65-52, dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) n° 470/2009 ou au règlement (CE) n° 396/2005, est évaluée, et toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables sont prises.

1er octobre 2013

30 septembre 2023

I. - Pour les produits contenant du Bacillus thuringiensis, sous-espèce israelensis, sérotype H14, souche AM65-52, comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2013 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2013 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2013 ;

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 mars 2014 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er octobre 2014 ;

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ;

2° A compter du 1er octobre 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant du Bacillus thuringiensis sous-espèce israelensis, sérotype H14, souche AM65-52, comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Fipronil

Identité :

Dénomination de l'UICPA :

(±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α,-trifluoro-p-tolyl)-4-trifluorométhylsulfinyl pyrazole-3-carbonitrile (1:1)

N° CE : 424-610-5

N° CAS : 120068-37-3

Pureté minimale :

≥ 950 g/kg

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Ainsi, l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union n'a porté que sur l'utilisation professionnelle à l'intérieur des locaux, dans des lieux qui sont normalement inaccessibles à l'homme et à l'animal après application du produit.

1er octobre 2013

30 septembre 2023

I. - Pour les produits contenant du fipronil comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2013 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2013 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2013 ;

b) Les produits, pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 mars 2014 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er octobre 2014 ;

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ;

2° A compter du 1er octobre 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant du fipronil comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Lambda-cyhalothrine

Identité :

Dénomination de l'UICPA :

Masse de réaction de (R)-cyano-3-α-phénoxybenzyl (1S, 3S)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropényl]-2,2-diméthyl cyclopropane carboxylate et de (S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (1R, 3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropényl]-2,2-diméthyl cyclopropane carboxylate (1:1)

N° CE : 415-130-7

N° CAS : 91465-08-6

Pureté minimale :

≥ 900 g/kg

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :
1) Les produits appliqués de manière telle que les rejets dans une station d'épuration sont inévitables ne sont pas autorisés, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits répondront aux exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et à l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures appropriées d'atténuation des risques.

2) Les produits autorisés qui sont destinés à un usage professionnel doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens.

3) Dans le cas des produits contenant de la lambda-cyhalothrine dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) n° 470/2009 ou au règlement (CE) n° 396/2005, est évaluée, et toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables sont prises.

1er octobre 2013

30 septembre 2023

I. - Pour les produits contenant de la lambda-cyhalothrine comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2013 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2013 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2013 ;

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 mars 2014 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er octobre 2014 ;

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ;

2° A compter du 1er octobre 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant de la lambda-cyhalothrine comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Deltaméthrine

Identité :

Dénomination de l'UICPA :

(S)-α-cyano-3-phénoxybenzyl (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-diméthylcy clopropane carboxylate

N° CE : 258-256-6

N° CAS : 52918-63-5

Pureté minimale :

≥ 985 g/kg

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises à la condition suivante :

Les produits ne sont pas autorisés pour les traitements à l'intérieur des locaux qui entraînent des rejets dans les stations d'épuration auxquels sont associés des risques inacceptables, d'après l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits répondront aux exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et à l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures appropriées de gestion des risques.

1er octobre 2013

30 septembre 2023

I. - Pour les produits contenant de la deltaméthrine comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2013 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2013 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2013 ;

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 mars 2014 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er octobre 2014 ;
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ;

2° A compter du 1er octobre 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant de la deltaméthrine comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Bendiocarbe

Identité :

Dénomination de l'UICPA :

2,2-dimethyl-1,3 - benzodioxol-4-yl methylcarbamate

N° CE : 245-216-8

N° CAS : 22781-23-3

Pureté minimale :

≥ 970 g/kg

L'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union n'a pas pris en considération toutes les utilisations potentielles et a plutôt porté notamment sur la seule application par des professionnels et a exclu le contact avec les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ainsi que l'application directe au sol.

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.
Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises à la condition suivante :

1. Les produits ne sont pas utilisés pour le traitement des surfaces susceptibles de faire l'objet d'un nettoyage humide fréquent autre que les traitements contre les fissures, crevasses et taches, à moins que des données ne soient fournies démontrant que le produit répondra aux exigences de l'article L. 522-4 du code de l'environnement et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées.

2. Les produits autorisés à des fins industrielles ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être démontré dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens.

3. Le cas échéant, des mesures sont prises afin d'empêcher les butineuses d'accéder aux nids traités en enlevant les rayons ou en bloquant les entrées des nids.

1er février 2014

31 janvier 2024

I. - Pour les produits contenant du bendiocarbe comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2014 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2014 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2014 ;

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2014 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2015 ;
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ;

2° A compter du 1er février 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant du bendiocarbe comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Extrait de margousier

Identité :

Dénomination de l'UICPA :

Sans objet

N° CE : 283-644-7

N° CAS : 84696-25-3

Description : extrait de margousier obtenu à partir des amandes d'Azadirachta indica extrait avec de l'eau et ultérieurement transformé au moyen de solvants organiques.

Pureté minimale :

≥ 1 000 g/kg

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises à la condition suivante : les autorisations sont soumises à des mesures d'atténuation des risques appropriées pour la protection des eaux de surface, les sédiments et les arthropodes non ciblés.

1er mai 2014

30 avril 2024

I. - Pour les produits contenant de l'extrait de margousier comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er mai 2014 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er mai 2014 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 avril 2014 ;

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 avril 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 octobre 2014 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er mai 2015 ;

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ;

2° A compter du 1er mai 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant de l'extrait de margousier, comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er mai 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Cyanure d'hydrogène

Identité :
Dénomination de l'UICPA :
Cyanure d'hydrogène
N° CE : 200-821-6
N° CAS : 74-90-8
Pureté minimale : 976 g/ kg

Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 5 et à l'annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.

Les Etats membres veillent à ce que les autorisations de produits destinés à être utilisés en tant qu'agent de fumigation soient soumises aux conditions suivantes :
1° Le produit ne peut être fourni qu'à des professionnels adéquatement formés à son utilisation et son usage est réservé à ces professionnels ;
2° Des procédures opérationnelles sûres doivent être appliquées lors de la fumigation et de la ventilation pour protéger les opérateurs et les autres personnes présentes ;

3° La personne utilisant les produits doit porter un équipement de protection individuelle approprié comportant, le cas échéant, un appareil respiratoire autonome et une combinaison étanche au gaz ;
4° L'accès aux espaces traités est interdit tant que la ventilation n'a pas permis le retour à des niveaux de concentration dans l'air sûrs pour les opérateurs et les autres personnes présentes ;
5° Il faut empêcher que l'exposition pendant et après la ventilation ne dépasse des niveaux sûrs pour les opérateurs et les autres personnes présentes, par l'établissement d'une zone d'exclusion ;
6° Avant la fumigation, toute denrée alimentaire et tout objet poreux susceptible d'absorber la substance active, à l'exception du bois à traiter, doivent être soit retirés de l'espace à traiter par fumigation, soit protégés contre l'absorption par des moyens adéquats et l'espace à traiter doit être protégé contre le risque d'ignition accidentelle.

1er octobre 2014

30 septembre 2024

I. - Pour les produits contenant du cyanure d'hydrogène comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2014 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2013 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2014 ;

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 30 mars 2015 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 30 septembre 2015 ;
c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ;

2° A compter du 1er octobre 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.
II. - Pour les produits contenant du cyanure d'hydrogène comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

(*) La pureté indiquée correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément aux articles R. 522-2 à R. 522-8 du code de l'environnement. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance évaluée.

(**) Les délais ne sont pas applicables dans les cas suivants :

a) Dans le cas des produits contenant plusieurs substances actives relevant de l'article R. 522-2 du code de l'environnement, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, est celle qui s'applique à la dernière de ces substances actives à inclure dans la présente annexe ;

b) Dans le cas des produits dont la première autorisation a été accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne après la date correspondant à cent vingt jours avant la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement et pour lesquels une demande complète de reconnaissance mutuelle en France au titre de l'article R. 522-26 du code de l'environnement a été présentée dans les soixante jours suivant l'octroi de la première autorisation, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, en ce qui concerne ladite demande, est portée à cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande complète de reconnaissance mutuelle ;

c) Dans le cas des produits pour lesquels l'autorisation délivrée dans le cadre d'une procédure de reconnaissance mutuelle conformément à l'article R. 522-26 du code de l'environnement fait l'objet d'une décision spécifique de la Commission, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, est portée à trente jours après la date de la décision de la Commission.

Type de produit 19 : répulsifs et appâts

SUBSTANCE
active

SPÉCIFICATIONS
concernant
la substance
active (*)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre
des principes
communs de l'annexe VI
et des mesures
de limitations
prévues à l'article R. 522-32
du code de l'environnement

DATE
d'inscription

DATE
d'expiration
de
l'inscription

DÉLAIS POUR LA MISE
en conformité
des produits contenant
la substance active
avec l'article L. 522-4
du code de
l'environnement (**)

N, N-diéthyl-méta-toluamide

Identité :

Dénomination de l'UICPA : N, N-diéthyl-m-toluamide

N° CE : 205-149-7

N° CAS : 134-62-3

Pureté minimale :

≥ 970 g/kg

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1. Il convient de réduire au minimum le risque de base pour l'homme par l'étude et la mise en œuvre de mesures d'atténuation des risques appropriées, notamment, le cas échéant, la mention de consignes relatives à la quantité recommandée et à la fréquence d'application du produit sur la peau humaine.

2. Les étiquettes des produits destinés à l'application sur la peau humaine, les cheveux ou les vêtements doivent indiquer que le produit ne peut faire l'objet que d'une utilisation restreinte chez l'enfant de 2 à 12 ans et qu'il ne peut être utilisé chez l'enfant de moins de 2 ans, sauf s'il est démontré dans la demande d'autorisation du produit que celui-ci satisfait aux conditions requises à l'article L. 522-4 du code de l'environnement et à l'annexe VI en dehors de l'application de telles mesures.

3. Les produits doivent contenir des agents provoquant une aversion pour prévenir leur ingestion.

1er août 2012

31 juillet 2022

I. - Pour les produits contenant du N, N-diéthyl-méta-toluamide comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er août 2012 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er août 2012 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2012.

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 juillet 2012 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 janvier 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er août 2013.

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er août 2012, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant du N, N-diéthyl-méta-toluamide comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er août 2012 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle

Identité :

Dénomination de l'UICPA :

(9Z, 12E)-Acétate de tétradéca-9,12-diényle-1-yl

N° CE : sans objet

N° CAS : 30507-70-1

Pureté minimale :

977 g/kg

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises à la condition suivante :

Les étiquettes des produits biocides contenant de l'acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle doivent indiquer que ces produits ne doivent pas être utilisés dans des espaces où sont conservés des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale non emballés.

1er février 2013

31 janvier 2023

I. - Pour les produits contenant de l'acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2013 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2013 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2013.

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2014.

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er février 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant de l'acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Acide nonanoïque, acide pélargonique

Identité :

Dénomination de l'UICPA :

Acide nonanoïque

N° CE : 203-931-2

N° CAS : 112-05-0

Pureté minimale :

896 g/kg

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

1er février 2013

31 janvier 2023

I. - Pour les produits contenant de l'acide nonanoïque comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2013 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2013 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2013.

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2014.

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er février 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant de l'acide nonanoïque comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Méthyl nonylcétone

Identité :

Dénomination de l'UICPA :

Undécan-2-one

N° CE : 203-937-5

N° CAS : 112-12-9

Pureté minimale :

≥ 975 g/ kg

L'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union a porté sur l'utilisation à l'intérieur des locaux par des utilisateurs non professionnels. Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

1er mai 2014

30 avril 2024

I. - Pour les produits contenant de la méthylnonylcétone comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er mai 2014 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er mai 2014 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 avril 2014 ;

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 avril 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 octobre 2014 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er mai 2015 ;

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ;

2° A compter du 1er mai 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant de la méthylnonylcétone comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er mai 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Cis-tricos-9-ene (muscalure)

Identité :

Dénomination de l'UICPA : cis-tricos-9-ene ; (Z)-tricos-9-ene

N° CE : 248-505-7

N° CAS : 27519-02-4

Pureté minimale :
801 g/ kg

L'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union n'a pas abordé tous les scénarios d'utilisation et d'exposition possibles ; certains scénarios d'utilisation et d'exposition, tels que l'utilisation en plein air et l'exposition des denrées alimentaires ou aliments pour animaux, ont été exclus. Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 5 et à l'annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.

1er octobre 2014

30 septembre 2024

I. - Pour les produits contenant du cis-tricos-9-ene (muscalure) comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2014 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2014 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2014 ;

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 30 mars 2015 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 30 septembre 2015 ;

Dans le cas des produits contenant du cis-tricos-9-ene dont des résidus peuvent subsister dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il convient que les Etats membres évaluent la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les limites existantes, conformément au règlement (CE) n° 470/2009 ou au règlement (CE) n° 396/2005, et qu'ils prennent toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ;

2° A compter du 1er octobre 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant du cis-tricos-9-ene (muscalure) comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

(*) La pureté indiquée correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément aux articles R. 522-2 à R. 522-8 du code de l'environnement. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance évaluée.

(**) Les délais ne sont pas applicables dans les cas suivants :

a) Dans le cas des produits contenant plusieurs substances actives relevant de l'article R. 522-2 du code de l'environnement, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, est celle qui s'applique à la dernière de ces substances actives à inclure dans la présente annexe ;

b) Dans le cas des produits dont la première autorisation a été accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne après la date correspondant à cent vingt jours avant la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement et pour lesquels une demande complète de reconnaissance mutuelle en France au titre de l'article R. 522-26 du code de l'environnement a été présentée dans les soixante jours suivant l'octroi de la première autorisation, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, en ce qui concerne ladite demande, est portée à cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande complète de reconnaissance mutuelle ;

c) Dans le cas des produits pour lesquels l'autorisation délivrée dans le cadre d'une procédure de reconnaissance mutuelle conformément à l'article R. 522-26 du code de l'environnement fait l'objet d'une décision spécifique de la Commission, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, est portée à trente jours après la date de la décision de la Commission.

Type de produit 2 : Désinfectants utilisés dans le domaine privé
et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides

SUBSTANCE
active

SPÉCIFICATIONS
concernant la substance
active (*)

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI et des mesures de limitations prévues à l'article R. 522-32 du code de l'environnement

DATE
d'inscription

DATE
d'expiration de l'inscription

DÉLAIS POUR LA MISE
en conformité des produits contenant la substance active avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement (**)

Acide chlorhydrique

Identité :
Dénomination de l'UICPA :

N° CE : 231-595-7
N° CAS : sans objet
Pureté minimale :
≥ 999 g/ kg

Si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux environnementaux n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union sont évalués.

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active. Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises à la condition suivante :

Les autorisations pour les produits destinés à une utilisation non professionnelle font l'objet d'un emballage conçu de manière à limiter l'exposition de l'utilisateur, à moins qu'il ne puisse être prouvé, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour la santé humaine peuvent être ramenés à des niveaux acceptables par d'autres moyens.

1er mai 2014

30 avril 2024

I. - Pour les produits contenant de l'acide chlorhydrique comme seule substance active ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er mai 2014 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er mai 2014 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 avril 2014 ;

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 avril 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 octobre 2014 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er mai 2015 ;

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision ;

2° A compter du 1er mai 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant de l'acide chlorhydrique comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er mai 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Acide nonanoïque, acide pélargonique

Identité :

Dénomination de l'UICPA : acide nonanoïque

N° CE : 203-931-2

N° CAS : 112-05-0

Pureté minimale :
896 g/ kg

Lorsqu'ils examinent une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 5 et à l'annexe VI, les Etats membres étudient, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux naturels qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.

Les Etats membres veillent à ce que les autorisations pour les produits destinés à une utilisation non professionnelle soient subordonnées à la conception d'un emballage visant à réduire au minimum l'exposition de l'utilisateur, à moins qu'il ne puisse être prouvé, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour la santé humaine peuvent être ramenés à des niveaux acceptables par d'autres moyens.

1er octobre 2014

30 septembre 2024

I. - Pour les produits contenant de l'acide nonanoïque, acide pélargonique comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er octobre 2014 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er octobre 2014 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2014 ;

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 30 septembre 2014 ne doivent plus être mis sur le marché au 30 mars 2015 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 30 septembre 2015 ;

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er octobre 2014, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant de l'acide nonanoïque, acide pélargonique comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er octobre 2014 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

(*) La pureté indiquée correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément aux articles R. 522-2 à R. 522-8 du code de l'environnement. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance évaluée.

(**) Les délais ne sont pas applicables dans les cas suivants :

a) Dans le cas des produits contenant plusieurs substances actives relevant de l'article R. 522-2 du code de l'environnement, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, est celle qui s'applique à la dernière de ces substances actives à inclure dans la présente annexe ;

b) Dans le cas des produits dont la première autorisation a été accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne après la date correspondant à cent vingt jours avant la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement et pour lesquels une demande complète de reconnaissance mutuelle en France au titre de l'article R. 522-26 du code de l'environnement a été présentée dans les soixante jours suivant l'octroi de la première autorisation, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, en ce qui concerne ladite demande, est portée à cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande complète de reconnaissance mutuelle ;

c) Dans le cas des produits pour lesquels l'autorisation délivrée dans le cadre d'une procédure de reconnaissance mutuelle conformément à l'article R. 522-26 du code de l'environnement fait l'objet d'une décision spécifique de la Commission, la date limite de mise en conformité avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement, est portée à trente jours après la date de la décision de la Commission.

ANNEXE I A

LISTE DES SUBSTANCES ACTIVES ET DES EXIGENCES S'Y RAPPORTANT APPROUVÉES AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

POUR INCLUSION DANS LES PRODUITS BIOCIDES À FAIBLE RISQUE

Type de produit 14 : rodenticides

SUBSTANCE
active

SPÉCIFICATIONS
concernant la substance active

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI et des mesures de limitations prévues à l'article R. 522-32 du code de l'environnement

DATE
d'inscription

DATE
d'expiration de l'inscription

DÉLAIS POUR LA MISE
en conformité des produits contenant la substance active avec l' article L. 522-4 du code de l'environne ment

Dioxyde
de carbone

Identité :
Dénomination de l'UICPA : dioxyde
de carbone
N° CE : 204-696-9
N° CAS : 124-38-9
Pureté minimale :
≥ 990 ml/l

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.
Aux fins de cette évaluation :
Le dioxyde de carbone est uniquement destiné à être utilisé dans descartouches de gaz prêtes à l'emploi fonctionnant en association avec un piège.

01/11/2009

31/10/2019

I. - Pour les produits contenant du dioxyde de carbone comme seule substance active ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er novembre 2009 :
1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er novembre 2009 :
a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 octobre 2009 ;

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 octobre 2009 ne doivent plus être mis sur le marché au 30 avril 2010 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er novembre 2010 ;

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er novembre 2009, pour les produits non visés au paragraphe 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant du dioxyde de carbone comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er novembre 2009 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.

Type de produit 19 : répulsifs et appâts

SUBSTANCE
active

SPÉCIFICATIONS
concernant la substance active

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI et des mesures de limitations prévues à l'article R. 522-32du code de l'environnement

DATE
d'inscription

DATE
d'expiration de l'inscription

DÉLAIS POUR LA MISE
en conformité des produits contenant la substance active avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement

Acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle

Identité :

Dénomination de l'UICPA :

(9Z, 12E)-Acétate de tétradéca-9,12-diényle-1-yl

N° CE : sans objet

N° CAS : 30507-70-1

Pureté minimale :

977 g/kg

Il sera tenu compte du contenu et des conclusions du rapport d'évaluation de la substance active.

Aux fins de cette évaluation, les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :

1) Utilisation uniquement pour les pièges contenant au maximum 2 mg acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle ;

2) Les étiquettes des produits biocides contenant de l'acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle doivent indiquer que ces produits ne doivent pas être utilisés dans des espaces où sont conservés des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale non emballés.

1er février 2013

31 janvier 2023

I. - Pour les produits contenant de l'acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle comme seule substance active, ou associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et inscrites au plus tard au 1er février 2013 :

1° Pour les produits dont la première mise sur le marché est antérieure au 1er février 2013 :

a) Le dépôt de dossier doit intervenir au plus tard le 31 janvier 2013.

b) Les produits pour lesquels aucun dossier n'a été déposé au 31 janvier 2013 ne doivent plus être mis sur le marché au 31 juillet 2013 au plus tard. Leur utilisation est interdite à partir du 1er février 2014.

c) Les produits pour lesquels un dossier a été déposé mais est jugé non recevable, ou qui ne sont pas autorisés, ne sont plus mis sur le marché au plus tard six mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision. Leur utilisation est interdite douze mois après la notification de la décision, sauf disposition contraire dans cette décision.

2° A compter du 1er février 2013, pour les produits non visés au 1° : les produits ne peuvent être mis sur le marché qu'après la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 522-4 du code de l'environnement.

II. - Pour les produits contenant de l'acétate de (Z, E)-tétradéca-9,12-diényle comme substance active associée à une ou plusieurs substances actives listées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1451/2007 et qui ne sont pas inscrites au 1er février 2013 : les délais pour la mise en conformité des produits avec l'article L. 522-4 du code de l'environnement sont ceux fixés pour la substance active dont la date d'inscription est la plus tardive.


ANNEXE I B
LISTE DES SUBSTANCES DE BASE ET DES EXIGENCES
S'Y RAPPORTANT APPROUVÉES AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE

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