Entrée en vigueur le 15 juin 2014
Modifié par : Arrêté du 5 juin 2014 - art.
Afin de permettre le bon déroulement des contrôles, les contrôleurs peuvent ordonner aux personnes visées au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier la conservation de toute information, quel qu'en soit le support. Une telle mesure fait l'objet d'une confirmation écrite, qui en précise la durée et les conditions de renouvellement.