Arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement.page/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 juin 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 11 mai 2012 |
Commentaires • 7
Décisions • 2
Rejet —
[…] — les premiers juges ont estimé à tort que le permis de construire était entaché d'une erreur de droit au motif que le maire s'était fondé sur l'arrêté du 27 décembre 2013 et l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime au lieu du seul arrêté du 7 février 2005 ;
Annulation —
[…] de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique » ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du même code : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1.L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral…» ; qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 7 février 2005 susvisé : « 1. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive 91/676/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquête publique ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Vu le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Vu l'arrêté du 26 février 2002 relatif aux travaux de maîtrise des pollutions liées aux effluents d'élevage ;
Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 16 novembre 2004,
- de bovins soumis à autorisation sous la rubrique 2101 de la nomenclature ;
- de volailles et/ou de gibier à plumes soumis à autorisation sous la rubrique 2111 de la nomenclature ;
- de porcs soumis à autorisation sous la rubrique 2102 de la nomenclature.
Dans les zones vulnérables, délimitées en application du décret n° 93-1038 du 27 août 1993 susvisé, les dispositions fixées par les arrêtés relatifs aux programmes d'action pris en application du décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001, en particulier celles applicables en zone d'excédent structurel, sont applicables à l'installation.
Le présent arrêté est applicable aux installations autorisées au plus tard quatre mois après sa publication, dans des délais de mise en conformité définis par arrêté préfectoral. Ces délais sont compatibles avec ceux qui peuvent par ailleurs être fixés dans le cadre des programmes d'action en vue de la protection des eaux par les nitrates d'origine agricole ou du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole. Ces délais ne pourront en aucun cas dépasser le 31 décembre 2008.
Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'expiration du délai maximal de mise en conformité fixé au précédent alinéa.
- habitation : un local destiné à servir de résidence permanente ou temporaire à des personnes, tel que logement, pavillon, hôtel ;
- local habituellement occupé par des tiers : un local destiné à être utilisé couramment par des personnes (établissements recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.) ;
- bâtiments d'élevage : les locaux d'élevage, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation des animaux, les aires d'exercice, de repos et d'attente des élevages bovins, les quais d'embarquement des élevages porcins, les enclos des élevages de porcs en plein air, ainsi que les enclos et les volières des élevages de volailles où la densité des animaux est supérieure à 0,75 animal-équivalent par mètre carré ;
- annexes : les bâtiments de stockage de paille et de fourrage, les silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinés aux animaux, les ouvrages d'évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d'ensilage, la salle de traite ;
- fumiers : un mélange de déjections solides et liquides et de litières ayant subi un début de fermentation sous l'action des animaux ;
- effluents : les déjections liquides ou solides, les fumiers, les eaux de pluie qui ruissellent sur les aires découvertes accessibles aux animaux, les jus d'ensilage et les eaux usées issues de l'activité d'élevage et des annexes.