Arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitéeAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 décembre 2005
Dernière modification : 6 avril 2019
Prochaine modification : 1 janvier 2019
Directive transposée :

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Village Justice · 24 mai 2023

L'Arrêté du 31 août 2010 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2005 fixe la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire. Toutefois son annexe 1 en limite la liste et se contente, hormis une incompatibilité temporaire pour certains AVC, à un avis spécialisé. Si la victime de traumatisme crânien n'en est pas informée, aucune chance qu'elle ne demande cet avis spécifique. En d'autres termes, rien n'oblige une victime de traumatisme crânien dit léger de revoir le médecin de la Préfecture.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre de la santé et des solidarités,
Vu la directive 2000/56/CE de la Commission du 14 septembre 2000, modifiant la directive du Conseil des Communautés européennes 91/439/CEE du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 1962 fixant les conditions dans lesquelles les conducteurs titulaires d'un permis de conduire les véhicules de la catégorie B, spécialement aménagés pour tenir compte de leur handicap, peuvent être autorisés à conduire les voitures de place ;
Vu l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrêtent :

Article 1

A l'annexe 1 du présent arrêté figure la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire les véhicules des catégories du groupe léger ou groupe 1 [A1, A2, A, B, B1 et BE], d'une part, et du groupe lourd ou groupe 2 [C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE], d'autre part. Sont concernés par cette liste les candidats et les conducteurs soumis à un contrôle médical en vue de la délivrance ou du renouvellement de leur permis de conduire en vertu des articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route et de l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite. Cette liste indique également les affections susceptibles de donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire de durée de validité limitée. Cette durée ne peut être inférieure à six mois et excéder cinq ans.
A l'annexe 2 du présent arrêté figurent les conditions dans lesquelles la commission médicale, primaire ou d'appel, peut proposer au représentant de l'Etat dans le département ou au préfet de police à Paris, la délivrance d'un permis de conduire de durée de validité limitée assortie de l'obligation de conduire uniquement des véhicules équipés d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et les modalités de mise en œuvre de cette mesure.

Article 2


Les normes physiques requises en vue de l'obtention ou du renouvellement :
- de l'autorisation d'enseigner la conduite automobile prévue par l'article R. 212-6 du code de la route ;
- de l'attestation prévue par l'article R. 221-10 de ce même code, délivrée par le préfet aux conducteurs de taxis et de voitures de transport avec chauffeur, d'ambulances, de véhicules affectés au ramassage scolaire, de véhicules affectés au transport public de personnes, de véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes,
sont celles relevant du groupe lourd, mentionnées à l'article 1er ci-dessus.

Article 3


Par exception aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les titulaires d'une autorisation de stationnement délivrée avant le 6 juillet 1972 et les chauffeurs salariés en exercice avant cette date restent soumis aux normes physiques relevant du groupe léger visé ci-dessus ainsi qu'aux dispositions de l'arrêté du 27 novembre 1962 susvisé.
De même, les enseignants de la conduite titulaires d'une autorisation d'enseigner délivrée avant le 1er juillet 1981 restent soumis aux normes physiques relevant du groupe léger ou du groupe lourd, selon la ou les catégories de permis pour lesquelles l'autorisation d'enseignement a été délivrée.
Toutefois, le fait d'être borgne doit toujours être considéré comme une incompatibilité totale avec l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite.