Arrêté du 7 février 2007 relatif aux profils et aux droits unitaires de stockage

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 février 2007
Dernière modification : 25 mai 2018

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Conclusions du rapporteur public · 15 avril 2016

L'arrêté du 7 février 2007, modifié par un arrêté du 11 mars 2014, établit les différents profils de consommation et précise les modalités de calcul des droits unitaires de stockage qui y sont attachés.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre délégué à l'industrie,

Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment ses articles 30-1, 30-2, 30-3 et 30-6 ;

Vu le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 relatif à l'accès des tiers aux stockages de gaz naturel, notamment ses articles 5 et 11 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 23 janvier 2007 ;
Article 14
Chapitre Ier : Profils et droits unitaires de stockage.
Chapitre II : Modalités de couverture des risques climatiques.
Article 10

Pour remplir ses obligations de fourniture dans le cas d'un hiver froid tel qu'il s'en produit un statistiquement tous les cinquante ans, également dit hiver froid au risque 2 %, le fournisseur doit être en mesure, tous les premiers du mois entre le 1er novembre et le 31 mars, de couvrir les consommations de l'ensemble de ses clients visés à l'article 4 du décret du 19 mars 2004 susvisé, sur la période résiduelle jusqu'au 31 mars au risque 2 %. Toutefois, la valeur de cet aléa ne peut être supérieure à la différence entre la consommation prévue sur l'hiver froid cinquantenaire et la consommation constatée sur la période allant du 1er novembre à la date concernée.


Les fournisseurs sont responsables de l'estimation du supplément de consommation de leur portefeuille de clientèle en cas d'hiver froid tel qu'il s'en produit un tous les cinquante ans.

Article 11
Pour remplir ses obligations de fourniture dans le cas d'une température extrêmement basse pendant trois jours telle qu'il s'en produit une tous les cinquante ans, également dite pointe de froid au risque 2 %, tout fournisseur doit être en mesure d'approvisionner ses clients visés à l'article 4 du décret du 19 mars 2004 susvisé avec un supplément de consommation journalier calculé :
- pour la période du 1er novembre au 1er février, à partir de la température de la pointe de froid au risque 2 % ;
- pour la période du 1er février au 31 mars, à partir de la température interpolée linéairement entre la température de la pointe de froid au risque 2 %, positionnée au 1er février, et de la température de la pointe de froid au risque 2 % d'un mois d'avril, positionnée au 15 avril.
Pour calculer le supplément de consommation journalier d'un de ses clients situé en aval d'un point d'interface transport-distribution (PITD), le fournisseur utilise les données fournies par le gestionnaire du réseau de transport. Ces données sont élaborées en fonction du PITD correspondant à ce client et font intervenir a minima :
- la température de la pointe de froid au risque 2 % sur ce PITD ;
- la température de la veille et de l'avant-veille de cette pointe de froid.