Arrêté du 7 février 2007 relatif aux profils et aux droits unitaires de stockage
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 14 février 2007 |
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Dernière modification : | 25 mai 2018 |
Le ministre délégué à l'industrie,
Vu la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment ses articles 30-1, 30-2, 30-3 et 30-6 ;
Vu le décret n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux obligations de service public dans le secteur du gaz, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2006-1034 du 21 août 2006 relatif à l'accès des tiers aux stockages de gaz naturel, notamment ses articles 5 et 11 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 23 janvier 2007 ;
Pour remplir ses obligations de fourniture dans le cas d'un hiver froid tel qu'il s'en produit un statistiquement tous les cinquante ans, également dit hiver froid au risque 2 %, le fournisseur doit être en mesure, tous les premiers du mois entre le 1er novembre et le 31 mars, de couvrir les consommations de l'ensemble de ses clients visés à l'article 4 du décret du 19 mars 2004 susvisé, sur la période résiduelle jusqu'au 31 mars au risque 2 %. Toutefois, la valeur de cet aléa ne peut être supérieure à la différence entre la consommation prévue sur l'hiver froid cinquantenaire et la consommation constatée sur la période allant du 1er novembre à la date concernée.
Les fournisseurs sont responsables de l'estimation du supplément de consommation de leur portefeuille de clientèle en cas d'hiver froid tel qu'il s'en produit un tous les cinquante ans.
- pour la période du 1er novembre au 1er février, à partir de la température de la pointe de froid au risque 2 % ;
- pour la période du 1er février au 31 mars, à partir de la température interpolée linéairement entre la température de la pointe de froid au risque 2 %, positionnée au 1er février, et de la température de la pointe de froid au risque 2 % d'un mois d'avril, positionnée au 15 avril.
Pour calculer le supplément de consommation journalier d'un de ses clients situé en aval d'un point d'interface transport-distribution (PITD), le fournisseur utilise les données fournies par le gestionnaire du réseau de transport. Ces données sont élaborées en fonction du PITD correspondant à ce client et font intervenir a minima :
- la température de la pointe de froid au risque 2 % sur ce PITD ;
- la température de la veille et de l'avant-veille de cette pointe de froid.