Article 8 de l'Arrêté du 20 juillet 2007
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 26 avril 2014

Modifié par : Arrêté du 11 avril 2014 - art. 1

L'électeur justifie de son identité lors de l'exercice de son droit de vote en présentant une des pièces suivantes :

- un passeport français ou une carte nationale d'identité française ;

- tout autre document officiel délivré par une administration publique française comportant le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, la photographie du titulaire ainsi que l'identification de l'autorité administrative qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ;

- la carte prévue à l'article 11 du décret du 31 décembre 2003 susvisé ainsi que la carte d'immatriculation consulaire prévue à l'article 6 du décret n° 99-176 du 9 mars 1999 relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires ;

- à défaut, tout document présentant les mêmes caractéristiques que les documents prévus au troisième alinéa délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange.

Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception du passeport français ou de la carte nationale d'identité française, qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés.

Entrée en vigueur le 26 avril 2014

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