Article 9 de l'Arrêté du 14 mars 2007
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 5 avril 2007

I. - L'eau minérale naturelle conditionnée dont la concentration en fluor est supérieure à 1,5 milligramme par litre doit comporter la mention d'étiquetage " Contient plus de 1,5 mg/L de fluor : ne convient pas aux nourrissons et aux enfants de moins de 7 ans pour une consommation régulière ".
Cette mention figure à proximité de la dénomination de vente et en caractères nettement visibles.
II. - Lorsque l'eau minérale naturelle fait l'objet de la mention d'étiquetage indiquée au I, la composition analytique se rapportant à ses constituants caractéristiques, prévue au 3° de l'article R. 1322-44-10 du code de la santé publique, comporte également l'indication de la teneur en fluor de l'eau minérale naturelle.
Entrée en vigueur le 5 avril 2007

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