Entrée en vigueur le 22 juillet 1970
Au cas où, après la transmission prévue à l'alinéa 3 de l'article 9, une ou plusieurs feuilles ayant trait à une séance auraient été perdues ou rendues inutilisables, il en est immédiatement rendu compte à l'autorité de tutelle. Celle-ci fait alors procéder, sur des feuilles identiques portant des numéros bis, cotées et paraphées, à la reconstitution des feuilles perdues ou rendues inutilisables, sur la base de l'exemplaire déposé à la préfecture ou à la sous-préfecture.