Arrêté du 4 mai 2007 relatif à la mesure de la concentration en fibres d'amiante sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des laboratoires.Abrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 mai 2007
Dernière modification : 16 mai 2007

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Le Directeur Général Du Travail, Jean-denis Combrexelle · Le Moniteur · 30 avril 2010

Cour de cassation

[…] dans sa version applicable à la date des faits, prévoit qu'un arr […] êté des ministres du travail et de l'agriculture détermine les organismes chargés des accréditations, les conditions d'accréditation, les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer la concentration en fibres d'amiante ; que l'arrêté du 4 mai 2007 relatif à la mesure de la concentration des fibres d'amiante sur les lieux de travail et aux conditions d'accréditation des laboratoires a ainsi été pris et publié le 16 mai 2007 ; […] qu'il prévoit notamment en son article 2 que l'accréditation est délivrée par le COFRAC ou tout organisme signataire de l'accord européen ; que, […]

 

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Décision0

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Versions du texte


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 2003/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 mars 2003 modifiant la directive 83/477/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail, notamment l'article 7 ;

Vu l'arrêté du 20 août 1996 relatif au contrôle de qualité auquel doivent satisfaire les organismes sollicitant l'agrément pour le contrôle de certains risques chimiques prévu à l'article R. 231-55 du code du travail ;

Vu les articles R. 231-59-7 et R. 231-59-8 du code du travail ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 14 mars 2007 et du 20 avril 2007 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 2 avril 2007,
Article 1
Pour l'application du présent arrêté, ne sont prises en compte que les fibres de plus de 5 microns de longueur, de 3 microns au plus de largeur et dont le rapport longueur sur largeur excède 3.
Les modalités de prélèvement, les méthodes et les moyens techniques à mettre en oeuvre pour l'analyse de ces prélèvements, destinés au contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante prévu au I de l'article R. 231-59-8 du code du travail, sont réalisés conformément aux prescriptions de la norme AFNOR XP X 43-269 " Qualité de l'air - Air des lieux de travail - Détermination de la concentration en nombre de fibres par microscopie optique en contraste de phase - Méthode du filtre à membrane " de mars 2002.
Article 2
L'accréditation des laboratoires mentionnés aux I et II de l'article R. 231-59-8 du code du travail est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation, selon le référentiel défini ci-après.
Pour obtenir l'accréditation, les laboratoires doivent remplir les conditions prévues par le référentiel d'accréditation. Ce référentiel comprend :
- la norme NF EN ISO/CEI 17025 - Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais - septembre 2005 ;
- la norme AFNOR XP X 43-269 " Qualité de l'air - Air des lieux de travail - Détermination de la concentration en nombre de fibres par microscopie optique en contraste de phase - Méthode du filtre à membrane " de mars 2002 ;
- pour les laboratoires procédant à des analyses, l'obligation de participer à des comparaisons interlaboratoires prévues à l'article 4.
Article 3
Les comparaisons interlaboratoires sont mises en place par l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS). L'INRS définit un contrat type précisant, notamment, les conditions techniques et financières de participation des laboratoires à ces comparaisons. Il interprète les résultats et adresse à l'organisme d'accréditation un bilan global annuel des comparaisons réalisées.
Les résultats des laboratoires à ces comparaisons sont pris en compte par le COFRAC ou par tout autre organisme équivalent pour la délivrance, la suspension ou le retrait de l'accréditation.