Arrêté du 30 septembre 1975 relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 octobre 1975
Dernière modification : 3 septembre 2001

Commentaires6


M. Yannick Favennec · Questions parlementaires · 15 juillet 2014

Conformément à l'article R. 317-21 du code de la route, les caractéristiques techniques et les conditions de circulation sont définies par l'arrêté ministériel du 30 septembre 1975 relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés. Cet arrêté prévoit plusieurs catégories selon les capacités techniques de levage du véhicule de dépannage.

 

M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 19 janvier 1998

Elle estime également que l'arrêté ministériel de 1975 relatif au dépannage n'est toujours pas respecté, principalement sur la carte blanche et sur l'utilisation d'un véhicule d'au moins 3, […] Il lui demande sa position sur les demandes de cette profession.Le code APE résulte de la nomenclature d'activités française qui a été approuvée par décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, après consultation des organisations professionnelles représentatives. […] Conformément à l'arrêté du 30 septembre 1975, les véhicules de remorquage ne peuvent être mis en circulation en tant que tels que sur autorisation du préfet et après visite technique effectuée par un expert de la DRIRE. […]

 

M. Edouard Le Jeune, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 6 novembre 1997

Il est regrettable, par ailleurs, de constater que l'arrêté ministériel de 1975 sur le dépannage, n'est toujours pas respecté, pas plus que le code de la route, (obligation de la carte blanche), […] Il lui demande, en conséquence, quelles sont ses intentions concernant la reconnaissance spécifique du métier de dépanneur remorqueur, ainsi que l'application de l'arrêté de 1975 et du code de la route. […] Conformément à l'arrêté du 30 septembre 1975, les véhicules de remorquage ne peuvent être mis en circulation en tant que tel que sur autorisation du préfet et après visite technique effectuée par un expert de la DRIRE. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Le ministre de l'équipement,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 54, R. 54-1, R. 54-2, R- 78, R. 103, R. 105-1, R. 122 et R. 225 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 1957 relatif à l'indication des vitesses maxima sur les véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 17 février 1961 relatif aux opérations de remorquage des véhicules et fixant les vitesses maxima autorisées lorsque le véhicule remorqué a un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1963 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées ;

Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;

Vu l'arrêté du 2 janvier 1973 relatif à la présignalisation des véhicules ;

Vu l'arrêté du 27 juin 1974 relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés ;

Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routière,

Arrête :


Article 1

Les véhicules, en panne ou accidentés visés à l'article R. 317-21 du code de la route doivent être évacués dans les conditions prévues par le présent arrêté.

I. : Dispositions applicables aux véhicules en panne ou accidentés.
Article 2

Le véhicule peut ne pas avoir de conducteur lors de l'opération de remorquage sous réserve qu'il soit relié au véhicule remorqueur par un attelage rigide ne permettant aucun débattement transversal du véhicule remorqué, par rapport au véhicule remorqueur.

Article 3

Le véhicule doit être muni à l'arrière, sauf lorsqu'il a un conducteur et que l'ensemble des feux du véhicule fonctionne :

3.1. De deux feux rouges arrière, de deux feux stop et de deux indicateurs de changement de direction conformes à un type agréé et fonctionnant en concordance avec les feux de même nature du véhicule de remorquage ;

3.2. D'une plaque rectangulaire répondant aux conditions suivantes :

3.2.1. Etre réflectorisée, de couleur orangée et agréée conformément aux prescriptions prévues par le cahier des charges annexé à l'arrêté du 6 novembre 1963 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées.

3.2.2. Avoir les dimensions suivantes : hauteur 0,25 mètre, longueur 1 mètre.

3.2.3. Etre fixée le plus bas que cela est techniquement possible entre 0,40 et 0,90 mètre du sol.