Arrêté du 30 septembre 1975 relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 30 octobre 1975 |
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Dernière modification : | 3 septembre 2001 |
Le ministre de l'équipement,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 54, R. 54-1, R. 54-2, R- 78, R. 103, R. 105-1, R. 122 et R. 225 ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l'éclairage et à la signalisation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 1957 relatif à l'indication des vitesses maxima sur les véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 17 février 1961 relatif aux opérations de remorquage des véhicules et fixant les vitesses maxima autorisées lorsque le véhicule remorqué a un poids total en charge supérieur à 3,5 tonnes ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1963 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1973 relatif à la présignalisation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 27 juin 1974 relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés ;
Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routière,
Arrête :
Le véhicule peut ne pas avoir de conducteur lors de l'opération de remorquage sous réserve qu'il soit relié au véhicule remorqueur par un attelage rigide ne permettant aucun débattement transversal du véhicule remorqué, par rapport au véhicule remorqueur.
Le véhicule doit être muni à l'arrière, sauf lorsqu'il a un conducteur et que l'ensemble des feux du véhicule fonctionne :
3.1. De deux feux rouges arrière, de deux feux stop et de deux indicateurs de changement de direction conformes à un type agréé et fonctionnant en concordance avec les feux de même nature du véhicule de remorquage ;
3.2. D'une plaque rectangulaire répondant aux conditions suivantes :
3.2.1. Etre réflectorisée, de couleur orangée et agréée conformément aux prescriptions prévues par le cahier des charges annexé à l'arrêté du 6 novembre 1963 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées.
3.2.2. Avoir les dimensions suivantes : hauteur 0,25 mètre, longueur 1 mètre.
3.2.3. Etre fixée le plus bas que cela est techniquement possible entre 0,40 et 0,90 mètre du sol.
Conformément à l'article R. 317-21 du code de la route, les caractéristiques techniques et les conditions de circulation sont définies par l'arrêté ministériel du 30 septembre 1975 relatif à l'évacuation des véhicules en panne ou accidentés. Cet arrêté prévoit plusieurs catégories selon les capacités techniques de levage du véhicule de dépannage.