Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Il fixe également par arrêté les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage ainsi que leurs conditions de circulation.
Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
[…] — Attendu que les services de police ont ordonné l'évacuation du véhicule conformément aux dispositions de l'article R317-21 du code de la route ou de l'article L325-1, al 2 du code de la route qui dispose : « Peuvent également à la demande et sous responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être mis en fourrière, retirés de la circulation … les véhicules qui, se trouvent sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradation ou vol ".
[…] l'entretien et l'exploitation d'autoroutes ; que l'article 13-1 du cahier des charges de la concession, […] dans les conditions posées par la réglementation et les instructions ministérielles, conformément à l'article R. 317-21 du code de la route aux termes duquel : « Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les véhicules en panne ou accidentés peuvent être remorqués par un autre véhicule. […] ceux-ci doivent être agréés à cette fin par le préfet, l'article R. 421-10 du code de la route réprimant par une amende le fait d'exercer cette activité sur une autoroute concédée sans être titulaire de l'agrément ainsi prévu par le contrat de concession ; qu'enfin, […]
[…] Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, […] Aux termes de l'article R. 317-21 du code de la route : « Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les véhicules en panne ou accidentés peuvent être remorqués par un autre véhicule. / Il fixe également par arrêté les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage ainsi que leurs conditions de circulation. / Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe ».
À l'issue de cette procédure, un arrêté préfectoral avait été adopté sur le fondement de l'article R. 317-21 du code de la route, afin de fixer la liste des entreprises agréées pour l'exécution du service public en cause. La société Marengo saisit le tribunal administratif de Marseille d'un recours fondé sur l'article L. 551-1 du code de justice administrative, tendant à obtenir l'annulation de la procédure de passation dans son ensemble.
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