Code de la route / Partie réglementaire / Livre III : Le véhicule / Titre Ier : Dispositions techniques / Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers / Section 5 : Remorquage des véhicules en panne ou accidentés
Article R317-21 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Il fixe également par arrêté les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage ainsi que leurs conditions de circulation.
Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Commentaires • 9
Décisions • 9
[…] Conformément à l'article R. 317-21 du code de la route, le ministre chargé du transport fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les véhicules en panne ou accidentés peuvent être remorqués par un autre véhicule. […]
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[…] par décret du 7 février 1992, l'Etat a concédé à la société ASF la construction, l'entretien et l'exploitation d'autoroutes ; que l'article 13-1 du cahier des charges de la concession, annexé à ce décret, oblige la société concessionnaire à assurer directement ou à faire assurer sous sa responsabilité, […] le dépannage des véhicules en panne ou accidentés, dans les conditions posées par la réglementation et les instructions ministérielles, conformément à l'article R. 317-21 du code de la route aux termes duquel : « Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les véhicules en panne ou accidentés peuvent être remorqués par un autre véhicule. […]
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3. Conseil d'État, 5ème chambre, 6 mars 2017, 404873, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 317-21 du code de la route : « Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles les véhicules en panne ou accidentés peuvent être remorqués par un autre véhicule. / Il fixe également par arrêté les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage ainsi que leurs conditions de circulation. / Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe » ;
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. À l'issue de cette procédure, un arrêté préfectoral avait été adopté sur le fondement de l'article R. 317-21 du code de la route, afin de fixer la liste des entreprises agréées pour l'exécution du service public en cause.
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