Entrée en vigueur le 7 avril 1972
Est créé par : Arrêté 1972-03-24 JORF 26 MARS 1972 rectificatif JORF 7 AVRIL 1972
Les emprunts visés à l'article 17 b de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 doivent donner lieu à l'établissement d'un contrat passé entre le prêteur et l'emprunteur.
Ce contrat doit :
Mentionner le nom ou la raison sociale du prêteur ainsi que l'objet, le montant, la durée, le taux nominal et le taux réel d'intérêt annuel de l'emprunt ;
Préciser le montant de l'annuité ;
Stipuler expressément que les intérêts et l'amortissement du capital ne commenceront à courir qu'à partir de la date du versement effectif des fonds.
Ce contrat doit :
Mentionner le nom ou la raison sociale du prêteur ainsi que l'objet, le montant, la durée, le taux nominal et le taux réel d'intérêt annuel de l'emprunt ;
Préciser le montant de l'annuité ;
Stipuler expressément que les intérêts et l'amortissement du capital ne commenceront à courir qu'à partir de la date du versement effectif des fonds.