Arrêté du 24 mars 1972 pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 relatif aux conditions de réalisation des emprunts départementaux
Arrêté du 24 mars 1972 pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 relatif aux conditions de réalisation des emprunts départementaux
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 7 avril 1972 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 avril 1972 |
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Article 1
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Sont exécutoires de plein droit, dans les conditions fixées par l'article 17 de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les délibérations des conseils généraux décidant la réalisation d'emprunts sous réserve que, d'une part, le budget départemental ne soit pas lui-même soumis à approbation et que, d'autre part, les emprunts visés à l'alinéa b soient contractés dans les conditions définies aux articles 2, 3 et 4 ci-après.
Toutefois, demeurent dans tous les cas soumis à autorisation :
1° Les emprunts par voie de souscription publique dans les conditions prévues par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946, complété par l'article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 ;
2° Les emprunts à l'étranger dans les conditions prévues par le décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 fixant les modalités d'application de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger, modifié par le décret n° 69-264 du 21 mars 1969 et par le décret n° 71-1051 du 22 décembre 1971 concernant les émissions d'obligations à l'étranger des départements ou des villes.
Toutefois, demeurent dans tous les cas soumis à autorisation :
1° Les emprunts par voie de souscription publique dans les conditions prévues par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946, complété par l'article 42 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953 ;
2° Les emprunts à l'étranger dans les conditions prévues par le décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 fixant les modalités d'application de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger, modifié par le décret n° 69-264 du 21 mars 1969 et par le décret n° 71-1051 du 22 décembre 1971 concernant les émissions d'obligations à l'étranger des départements ou des villes.
Article 2
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Les emprunts visés à l'article 17 b de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 doivent donner lieu à l'établissement d'un contrat passé entre le prêteur et l'emprunteur.
Ce contrat doit :
Mentionner le nom ou la raison sociale du prêteur ainsi que l'objet, le montant, la durée, le taux nominal et le taux réel d'intérêt annuel de l'emprunt ;
Préciser le montant de l'annuité ;
Stipuler expressément que les intérêts et l'amortissement du capital ne commenceront à courir qu'à partir de la date du versement effectif des fonds.
Ce contrat doit :
Mentionner le nom ou la raison sociale du prêteur ainsi que l'objet, le montant, la durée, le taux nominal et le taux réel d'intérêt annuel de l'emprunt ;
Préciser le montant de l'annuité ;
Stipuler expressément que les intérêts et l'amortissement du capital ne commenceront à courir qu'à partir de la date du versement effectif des fonds.
Article 3
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Les taux réels d'intérêt annuel mis à la charge de l'emprunteur ne doivent en aucun cas être supérieurs à ceux indiqués ci-dessous :
Pour les emprunts d'une durée de quinze ans et plus : taux de rendement brut réel pour le souscripteur des emprunts des collectivités locales prévus par le décret n° 53-709 du 9 août 1953 et le décret n° 55-632 du 20 mai 1955 arrondi au 0,05 % supérieur, tel qu'il figurera dans l'arrêté du ministre de l'économie et des finances fixant le prix d'émission de ces emprunts qui est publié chaque mois au Journal officiel de la République française (1) ;
Pour les emprunts d'une durée de dix ans à moins de quinze ans :
taux maximum applicable aux emprunts de quinze ans et plus, tel que défini ci-dessus, diminué de 0,40 point ;
Pour les emprunts d'une durée de six ans à moins de dix ans : taux maximum applicable aux emprunts de quinze ans et plus, diminué de 0,90 point ;
Pour les emprunts d'une durée de deux ans à moins de six ans :
taux maximum applicable aux emprunts de quinze ans et plus, diminué de 1,50 point.
En cas de recours, à titre exceptionnel, à un emprunt à moins de deux ans, ce qui constitue en fait une avance de trésorerie, le taux d'intérêt annuel ne doit pas excéder 3,5 %, sauf dispositions réglementaires spéciales.
Pour les emprunts d'une durée de quinze ans et plus : taux de rendement brut réel pour le souscripteur des emprunts des collectivités locales prévus par le décret n° 53-709 du 9 août 1953 et le décret n° 55-632 du 20 mai 1955 arrondi au 0,05 % supérieur, tel qu'il figurera dans l'arrêté du ministre de l'économie et des finances fixant le prix d'émission de ces emprunts qui est publié chaque mois au Journal officiel de la République française (1) ;
Pour les emprunts d'une durée de dix ans à moins de quinze ans :
taux maximum applicable aux emprunts de quinze ans et plus, tel que défini ci-dessus, diminué de 0,40 point ;
Pour les emprunts d'une durée de six ans à moins de dix ans : taux maximum applicable aux emprunts de quinze ans et plus, diminué de 0,90 point ;
Pour les emprunts d'une durée de deux ans à moins de six ans :
taux maximum applicable aux emprunts de quinze ans et plus, diminué de 1,50 point.
En cas de recours, à titre exceptionnel, à un emprunt à moins de deux ans, ce qui constitue en fait une avance de trésorerie, le taux d'intérêt annuel ne doit pas excéder 3,5 %, sauf dispositions réglementaires spéciales.
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