Entrée en vigueur le 14 septembre 1978
Le propriétaire ou le syndic d'un immeuble équipé d'alvéoles techniques gaz est tenu de faire vérifier le bon état des conduits d'évacuation des produits de la combustion, y compris celui de l'extracteur, si l'évaluation a lieu par intervention mécanique dans un conduit réservé aux produits de la combustion du gaz, et de faire procéder périodiquement au ramonage dudit conduit.