Entrée en vigueur le 19 décembre 1979
L'arrêté d'autorisation d'un rejet effectué dans un cours d'eau, un canal, un lac, un étang ou dans la mer, pris en application du décret n° 73-218 du 23 février 1973 susvisé, fixe notamment pour ce rejet :
Le débit maximal instantané ;
Le débit moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de deux heures consécutives ;
Le débit moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de vingt-quatre heures consécutives ;
Le flux moyen de matières polluantes qui ne peut être dépassé pendant aucune période de deux heures consécutives ;
Le flux moyen de matières polluantes qui ne peut être dépassé pendant aucune période de vingt-quatre heures consécutives ;
La qualité minimale de l'effluent.
Les valeurs de ces caractéristiques peuvent être modulées selon les conditions saisonnières.