Arrêté du 21 août 1980 relatif à la construction, à l'approbation de modèles, à l'installation et à la vérification primitive des taximètres
Arrêté du 21 août 1980 relatif à la construction, à l'approbation de modèles, à l'installation et à la vérification primitive des taximètres
Derniers modifiés
Article 19
le 1 sept. 2001
Article 20
le 1 sept. 2001
Article Annexe II
le 16 mars 1988
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 20 septembre 1980 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2001 |
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Versions du texte
Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures ;
Vu le décret du 30 novembre 1944 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne le contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n° 61-501 du 3 mai 1961, modifié par le décret n° 66-16 du 5 janvier 1966 et par le décret n° 75-1200 du 4 décembre 1975, relatif aux unités de mesure et au contrôle des instruments de mesure, et notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d'instruments de mesures : Taximètres ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1945 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret du 30 novembre 1944 ;
Vu la directive du conseil des communautés européennes n° 77/95 du 21 décembre 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux taximètres ;
Sur le rapport du chef du service des instruments de mesure,
Article 1
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Les taximètres réglementés par le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 sont soumis à l'approbation de modèle et à la vérification primitive dans les conditions fixées aux titres III et V ci-après. Ils doivent répondre aux conditions de construction et d'installation fixées aux titre I, II et VI du présent arrêté. Le dispositif répétiteur lumineux doit être agréé conformément à la procédure édictée au titre IV.
Article 2
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Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixera les prescriptions complémentaires spécifiques aux taximètres électroniques.
Article 29
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