Arrêté du 4 avril 1984 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime général
Arrêté du 4 avril 1984 portant règlement sur les marchés des organismes de sécurité sociale du régime généralpage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 13
le 1 mars 1994
Article 138
le 24 mars 1993
Article 94
le 24 mars 1993
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 12 mai 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 1994 |
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Versions du texte
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 64 ; Vu le code des marchés publics, livres I et II ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale, ratifiée et modifiée par la loi n° 68-698 du 31 juillet 1968 ;
Vu le décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 modifié portant application des dispositions de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relatives à l'organisation financière de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 68-327 du 5 avril 1968 relatif à l'exercice de l'action sanitaire et sociale par les caisses faisant partie du régime général de la sécurité sociale,
Titre I : Dispositions générales applicables aux marchés des organismes de sécurité sociale.
Article 1
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I. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux organismes ci-après du régime général de la sécurité sociale :
caisses primaires et régionales d'assurance maladie, caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, caisses d'allocations familiales, unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, unions ou fédérations de ces caisses, union des caisses nationales de sécurité sociale.
Ces dispositions sont également applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements d'outre-mer.
II. Les dispositions des titres Ier à IV et du titre VI du présent arrêté sont également applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, à tous les organismes privés assurant en tout ou partie la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes, à l'exclusion des organismes mentionnés aux articles L. 211-4, L. 381-9, L. 611-3, 3e alinéa, et L. 712-6 du code de la sécurité sociale.
III. Les attributions confiées à la commission consultative des marchés prévue au titre V sont exercées, en ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, par le comité des placements fonctionnant auprès du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
caisses primaires et régionales d'assurance maladie, caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, caisses d'allocations familiales, unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, unions ou fédérations de ces caisses, union des caisses nationales de sécurité sociale.
Ces dispositions sont également applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements d'outre-mer.
II. Les dispositions des titres Ier à IV et du titre VI du présent arrêté sont également applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, à tous les organismes privés assurant en tout ou partie la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes, à l'exclusion des organismes mentionnés aux articles L. 211-4, L. 381-9, L. 611-3, 3e alinéa, et L. 712-6 du code de la sécurité sociale.
III. Les attributions confiées à la commission consultative des marchés prévue au titre V sont exercées, en ce qui concerne le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, par le comité des placements fonctionnant auprès du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Article 2
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Les marchés de travaux, de fournitures courantes et de services, de prestations intellectuelles et de fournitures industrielles, passés par les organismes de sécurité sociale visés à l'article 1er sont des contrats écrits dont les cahiers des charges visés au chapitre III du titre II sont des éléments constitutifs.
Ils sont passés après mise en concurrence dans les conditions et sous les réserves prévues au titre II (chapitre Ier).
Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.
Ils sont passés après mise en concurrence dans les conditions et sous les réserves prévues au titre II (chapitre Ier).
Les marchés doivent être notifiés avant tout commencement d'exécution.
Article 3
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Les avis d'adjudication, d'appel d'offres, d'appel public de candidatures, d'information ou d'attribution sont publiés dans les onze jours ou, en cas d'urgence, dans les six jours qui suivent la date de réception de l'avis par la direction de l'organe qui assure la publication.
Cette insertion est faite dans le Bulletin officiel des Annonces des Marchés publics ou dans une publication habilitée à recevoir les annonces légales.