Arrêté du 27 octobre 1989 portant création du diplôme des métiers des arts du cirque
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 8 novembre 1989 |
|---|---|
| Prochaine modification : | 8 novembre 1989 |
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Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
Vu le code de l’enseignement technique ;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l’éducation ;
Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l’enseignement technologique et professionnel ;
Vu la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 sur les enseignements artistiques ;
Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique ;
Vu le décret n° 87-347 du 21 mai 1987 portant création et fixant les conditions de délivrance des diplômes des métiers d’art ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 9 juin 1989 ;
Vu l’avis du conseil de l’enseignement général et technique du 11 juillet 1989 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation nationale du 13 juillet 1989,
Arrêtent :
Conformément aux dispositions de l’article 1er du décret n° 87-347 du 21 mai 1987 susvisé, il est créé un diplôme des métiers des arts du cirque.
Ce diplôme est délivré aux étudiants ayant suivi la formation dispensée par le Centre national des arts du cirque de Châlons-sur-Marne ou par les établissements habilités à cet effet par le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.
La préparation conduisant à la délivrance de ce diplôme répond aux objectifs professionnels et de formation décrits à l’annexe I du présent arrêté (1).
La formation est scindée en plusieurs domaines de contrôle sanctionnés par une ou plusieurs unités de valeur constitutives du diplôme et requises pour sa délivrance.
La nomenclature des domaines et des unités de valeur figure à l’annexe II du présent arrêté (1).
Le répertoire des capacités, connaissances et savoir-faire caractéristiques de chaque unité de valeur, les exigences requises pour chacune d’elles figurent à l’annexe III du présent arrêté (1).
- P.A.F (AURIOL, 849736939)
- Tribunal administratif de Nantes, Oqtf 6 semaines - 2ème chambre, 5 février 2025, n° 2405248
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 20 avril 2022, n° 22/02808
- Entreprises SAINT MARTIN VESUBIE (06450)
- Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 7 novembre 2024, n° 2101899
- PIZZA NOVA (VOULX, 824852891)
- Loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire