Arrêté du 5 décembre 1983 modifié relatif au recrutement des chefs de musique militaire, des chefs de musique des armées et des sous-chefs de musiquepage/LegislationPage.tsx/1
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 octobre 2009 |
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Le ministre de la défense,
Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 78-507 du 29 mars 1978 modifié relatif aux statuts particuliers des corps militaires des chefs de musique militaire et des chefs de musique des armées et aux dispositions statutaires applicables aux sous-chefs de musique, notamment ses articles 5, 6, 8, 29, 31, 50 et 51,
Arrête :
Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions des articles 8, 31 et 51 du décret du 29 mars 1978 modifié susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours et des examens prévus aux articles 5, 6, 29 et 50 dudit décret, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et les conditions, d'attribution des points de majoration en fonction des titres détenus.
Il précise également le niveau de formation musicale ou la pratique professionnelle exigée des candidats au concours de recrutement dans le corps des chefs de musique des armées conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du 29 mars 1978 susvisé.
Une instruction permanente et des circulaires fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, des stages et des examens, notamment :
Les formalités à remplir par les candidats aux concours ;
Le calendrier des épreuves et le lieu où elles se déroulent ;
Les dates de début et de fin de stage ainsi que le lieu et les dates de la partie interarmées des stages de formation.
Les candidats aux concours sont autorisés à concourir s'ils ont satisfait à une épreuve sportive probatoire destinée à apprécier leur aptitude physique. Un officier de l'armée de terre est chargé de l'organisation et de l'exécution des épreuves sportives.
Les concours comportent des épreuves écrites et des épreuves orales; les épreuves écrites et orales sont notées de 0 à 20.
Toutes les épreuves se déroulent dans un seul centre.
L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place des organismes suivants :
1° Un jury disposant d'un secrétariat et comprenant :
Une haute personnalité française compétente en matière musicale : président ;
Trois personnalités françaises compétentes en matière musicale ;
Trois chefs de musique des armées ;
Un officier de l'armée de terre.
2° Une commission de surveillance des épreuves écrites présidée par un officier supérieur et réunissant les officiers et sous-officiers chargés de la surveillance de ces épreuves.
3° Une commission d'aptitude physique présidée par un officier de l'armée de terre et comportant un médecin des armées et des moniteurs d'éducation physique, examinateurs des épreuves sportives.