Arrêté du 13 octobre 1978 relatif au maintien d'affiliation au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines de certains travailleurs des mines de fer.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 18 novembre 1978
Dernière modification : 18 novembre 1978

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Versions du texte

Le ministre de la santé et de la famille, le ministre du budget et le ministre de l'industrie,
Vu le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, notamment son article 8 (2ème alinéa) ;
Après avis du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines,
Article 1
Le présent arrêté fixe les conditions d'application des dispositions de l'article 8 (2ème alinéa) du décret du 27 novembre 1946 susvisé aux travailleurs des mines de fer qui, ne pouvant être maintenus dans leur emploi, sont embauchés par certaines entreprises dont l'activité les situe en dehors de la profession minière.
Article 2

Les agents qui justifient d'au moins vingt années d'affiliation antérieure au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines peuvent obtenir le maintien d'affiliation à ce régime sous réserve que :

L'entreprise qui les emploie désormais s'engage à s'acquitter de toutes les obligations découlant du maintien des agents au régime de sécurité sociale dans les mines, notamment en ce qui concerne les cotisations ;

La demande soit présentée dans les trois mois suivant l'embauchage dans l'entreprise de conversion.


La chambre syndicale des mines de fer de France fait connaître au ministre de l'industrie les entreprises qui acceptent de souscrire à l'engagement susvisé, à mesure qu'elles se présentent. Compte tenu de ces renseignements, ledit ministre notifie à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines la liste des entreprises désignées au titre du présent arrêté.


Les décisions de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines accordant le maintien d'affiliation sont immédiatement notifiées par ses soins aux salariés et aux établissements employeurs. Ces derniers adressent aux unions de recouvrement dont ils relèvent copie de ces notifications.

Article 3

Le maintien d'affiliation peut cesser à tout moment sur demande de l'intéressé.

Il cesse en tout état de cause lorsque l'intéressé justifie de trente ans d'affiliation au régime minier.

Le ministre de la santé et de la famille, SIMONE VEIL.
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget, PAUL DEROCHE.
Le ministre de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et des matières premières, FRANCOIS DE WISSOCQ.