Arrêté du 14 décembre 1988 relatif aux circuits électriques mis en oeuvre dans le soudage électrique à l'arc et par résistance et dans les techniques connexes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1989
Dernière modification : 1 janvier 1989

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les dangers d'origine électrique dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, et notamment l'article 28 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,
Article 1
I. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux procédés dans lesquels une ou plusieurs pièces conductrices se trouvent incluses dans un circuit électrique ou portées au potentiel d'un point d'un tel circuit, tels que :
- le soudage à l'arc sous ses différentes formes ;
- le soudage par résistance ;
- les techniques connexes, notamment le découpage au plasma.
II. - Toutefois, les dispositions du présent arrêté, à l'exception des 4° et 5° de l'article 4, ne s'appliquent pas aux procédés visés au I si le circuit considéré est réalisé conformément aux prescriptions des installations à T.B.T.S. ou T.B.T.P. telles que définies à l'article 7 du décret susvisé.
Article 2
Lorsque, compte tenu du procédé utilisé, les dispositions de l'article 16 du décret susvisé ne peuvent être appliquées à la totalité des parties actives soit pour la pièce conductrice, soit pour d'autres parties du circuit telles que des électrodes, l'ensemble des prescriptions suivantes doit être observé :
1° Les surfaces des parties actives du matériel utilisé non mises hors de portée doivent être réduites au strict minimum compatible avec la technologie du procédé utilisé ;
2° La plus grande des tensions nominales mises en jeu par la source principale de courant ne dépasse pas la limite supérieure du domaine de tension B.T.A. ;
3° S'il est fait usage d'une source auxiliaire sur le même circuit, notamment pour amorcer ou stabiliser un arc, celle-ci doit satisfaire :
- soit aux dispositions du 2° ci-dessus ;
- soit aux dispositions de l'article 7 du décret susvisé relatives aux installations à T.B.T.S. ou T.B.T.P. ;
- soit aux dispositions du III de l'article 16 du décret susvisé relatives aux sources d'alimentation à impédance de protection ;
4° Sauf dans les cas prévus à l'article 5 ci-après, le circuit concerné doit être séparé des parties actives de tout autre circuit par une double isolation ou une isolation renforcée en tenant compte des conditions d'influences externes, conformément aux dispositions de l'article 36 du décret susvisé ;
5° Lorsqu'il n'est pas possible d'assurer l'isolement complet du circuit concerné par rapport à la terre et sauf dans les cas prévus à l'article 5 ci-après, la mise à la terre de ce circuit doit être réalisée en un seul point :
- soit au niveau de la pièce conductrice mise en oeuvre ;
- soit, à défaut, au niveau du support direct de cette pièce ;
6° Sauf dans les cas prévus à l'article 5 ci-après, le conducteur de retour doit être mis hors de portée par isolation et relié au moyen d'un connecteur de pièce :
- soit à la pièce conductrice mise en oeuvre ;
- soit, à défaut, au support direct de cette pièce, en un point le plus proche possible du point de soudage ;
7° Les connecteurs de pièces utilisés doivent permettre d'assurer des connexions fiables et être mis en oeuvre de manière à assurer le meilleur contact électrique possible ;
8° Des mesures efficaces, quelle que soit la phase du processus d'exécution, doivent être mises en oeuvre pour que les travailleurs ne puissent entrer en contact simultanément avec deux pièces conductrices ou éléments conducteurs avoisinants, dont la différence de potentiel dépasse 25 volts en courant alternatif ou 60 volts en courant continu lisse ; ces tensions limites sont réduites à la moitié de leur valeur pour les travaux effectués dans les locaux ou sur les emplacements mouillés.
Ces mesures comprennent notamment :
a) La mise en oeuvre de moyens d'isolation individuels des personnes ;
b) Lorsque la pièce conductrice et son support ne sont pas, avec certitude, isolés de la terre, la liaison équipotentielle de ceux-ci avec les masses et les éléments conducteurs avoisinants.
Article 3
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 2, lorsqu'il est fait usage de matériels électriques tenus à la main tels que porte-électrodes ou torches, le chef d'établissement doit prendre toutes dispositions pour que les opérateurs :
1° Utilisent des porte-électrodes, torches ou pistolets isolés tels que :
a) Les porte-électrodes à isolation complète qui possèdent le degré de protection minimal IP 2X ou IP XXB, ou, en cas d'impossibilité technique :
Les porte-électrodes à isolation limitée dont les parties actives sont inaccessibles à une bille de 12 millimètres de diamètre, tels qu'ils sont définis :
- soit dans la norme française NF A 85-600 du 3 février 1978 fixant les règles de sécurité relatives aux porte-électrodes pour soudage manuel avec électrodes enrobées ;
- soit dans toute autre norme offrant un niveau de sécurité équivalent à la norme précitée ;
b) Les porte-électrodes, torches ou pistolets qui ne se prévalent pas de la conformité aux normes citées en a ci-dessus, s'il peut être justifié, par un rapport établi par un organisme notifié dans le cadre de l'article 11 de la directive C.E.E. 73-23 du 19 février 1973, que ces matériels satisfont à l'objectif fixé au 1°, et notamment :
- qu'ils possèdent le degré de protection minimal IP 2X ou IP XXB ;
- ou, en cas d'impossibilité technique, qu'ils comportent des parties actives inaccessibles à une bille de 12 millimètres de diamètre ;
2° Lorsqu'ils cessent d'utiliser les porte-électrodes, torches ou pistolets, enlèvent l'électrode du porte-électrode et disposent les porte-électrodes, torches ou pistolets de manière à isoler leurs parties actives ;
3° Utilisent une protection isolante individuelle :
- adaptée à la plus grande des tensions mises en jeu et aux conditions d'influences externes ;
- régulièrement entretenue.