Arrêté du 14 décembre 1989 portant application de la directive n° 87-404 C.E.E. relative aux récipients à pression simples
Arrêté du 14 décembre 1989 portant application de la directive n° 87-404 C.E.E. relative aux récipients à pression simples
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 28 décembre 1989 |
|---|---|
| Prochaine modification : | 20 janvier 1998 |
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Versions du texte
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 87-404 C.E.E. du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples ;
Vu le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz, modifié notamment par le décret du 21 septembre 1961 ;
Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié réglementant les appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 1966 relatif aux réservoirs à air comprimé installés sur les véhicules routiers ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1978 relatif à l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1986, modifié par l'arrêté du 14 décembre 1989, relatif à la certification C.E.E. ou CE des appareils à pression ;
Vu l'avis de la commission centrale des appareils à pression ;
Sur proposition du directeur général de l'industrie,
Article 1
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§ 1. Le présent arrêté s'applique aux récipients à pression simples tels que définis au paragraphe 2 ci-après dont la date de mise sur le marché ou de première mise en service est postérieure au 30 juin 1990.
Il ne s'applique toutefois pas à ceux qui ont subi l'épreuve prévue par l'article 5 du décret du 18 janvier 1943 avant le 1er juillet 1990.
§ 2. Au sens du présent arrêté, sont considérés comme récipients à pression simples les appareils à pression fabriqués en série, de construction soudée, soumis à une pression intérieure relative supérieure à 0,5 bar, destinés à contenir de l'air ou de l'azote et non soumis à l'action de la flamme, lorsque ces appareils répondent aux caractéristiques suivantes :
- les parties et assemblages contribuant à la résistance de l'appareil à la pression sont fabriqués soit en acier de qualité non allié soit en aluminium non allié ou en alliages d'aluminium non trempants.
- l'appareil est constitué :
- soit, d'une partie cylindrique de section droite circulaire fermée par des fonds bombés ayant leur concavité tournée vers l'intérieur et/ou des fonds plats. Ces fonds sont de même axe de révolution que la partie cylindrique ;
- soit de deux fonds bombés de même axe de révolution,
- la pression maximale de service PS de l'appareil est inférieure ou égale à 30 bars et le produit de cette pression exprimée en bars par le volume exprimé en litres (PS.V) n'excède pas le nombre 10 000 ;
- la température minimale de service ne doit pas être inférieure à - 50 °C et la température maximale de service ne doit pas être supérieure à 300 °C pour les appareils en acier ou à 100 °C pour les appareils en aluminium ou en alliage d'aluminium.
§ 3. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :
- les appareils spécialement conçus en vue d'un usage nucléaire dont la défaillance peut causer une émission de radioactivité ;
- les extincteurs d'incendie.
Il ne s'applique toutefois pas à ceux qui ont subi l'épreuve prévue par l'article 5 du décret du 18 janvier 1943 avant le 1er juillet 1990.
§ 2. Au sens du présent arrêté, sont considérés comme récipients à pression simples les appareils à pression fabriqués en série, de construction soudée, soumis à une pression intérieure relative supérieure à 0,5 bar, destinés à contenir de l'air ou de l'azote et non soumis à l'action de la flamme, lorsque ces appareils répondent aux caractéristiques suivantes :
- les parties et assemblages contribuant à la résistance de l'appareil à la pression sont fabriqués soit en acier de qualité non allié soit en aluminium non allié ou en alliages d'aluminium non trempants.
- l'appareil est constitué :
- soit, d'une partie cylindrique de section droite circulaire fermée par des fonds bombés ayant leur concavité tournée vers l'intérieur et/ou des fonds plats. Ces fonds sont de même axe de révolution que la partie cylindrique ;
- soit de deux fonds bombés de même axe de révolution,
- la pression maximale de service PS de l'appareil est inférieure ou égale à 30 bars et le produit de cette pression exprimée en bars par le volume exprimé en litres (PS.V) n'excède pas le nombre 10 000 ;
- la température minimale de service ne doit pas être inférieure à - 50 °C et la température maximale de service ne doit pas être supérieure à 300 °C pour les appareils en acier ou à 100 °C pour les appareils en aluminium ou en alliage d'aluminium.
§ 3. Sont exclus du champ d'application du présent arrêté :
- les appareils spécialement conçus en vue d'un usage nucléaire dont la défaillance peut causer une émission de radioactivité ;
- les extincteurs d'incendie.
Article 17
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Titre Ier : Dispositions générales.
Article 2
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§ 1. En application des dispositions de l'article 1er-2 du décret du 18 janvier 1943, les récipients à pression simples définis à l'article 1er (§ 2) ci-dessus dont la pression maximale en service PS n'excède pas 4 bars sont soumis aux dispositions du présent arrêté. § 2. En application des dispositions de l'article 1er-2 du décret du 18 janvier 1943, les récipients à pression simples définis à l'article 1er (§ 2) ci-dessus dont le produit de la pression maximale en service PS exprimée en bars par le volume V exprimé en litres excède le nombre 50 sans excéder le nombre 80, sont soumis aux dispositions du présent arrêté.
Les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié s'appliquent aux mêmes appareils sauf dispositions contraires du présent arrêté.
Les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943 modifié s'appliquent aux mêmes appareils sauf dispositions contraires du présent arrêté.