Article 21 de l'Arrêté du 18 mars 1991
Article 20
Article 22

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Arrêté du 19 avril 2017 - art. 1

Les passages à niveau situés sur des lignes sur lesquelles il n'y a plus de circulation ferroviaire ou circulées occasionnellement ou exclusivement par des trains de travaux ou des convois militaires et les passages à niveau situés sur des lignes où circulent exclusivement des cyclo-draisines sont classés en catégorie 2 bis.

Sauf pour les passages à niveau situés sur des lignes où circulent exclusivement des cyclo-draisines les équipements visés aux articles 9, 13 et 17, ainsi que la signalisation routière avancée et de position ne sont alors plus exigés. La dépose de l'ensemble de ces équipements intervient après la signature de l'arrêté préfectoral modificatif. Cet arrêté précise les mesures à prendre dans le cas où des circulations ferroviaires doivent exceptionnellement avoir lieu.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

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