Article 23 de l'Arrêté du 18 mars 1991
Article 22
Article 24

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : Arrêté du 19 avril 2017 - art. 1

Les passages à niveau de 4e catégorie sont privés et ne sont astreints à aucune surveillance spéciale par un agent habilité par l'exploitant ferroviaire. Ils sont utilisés sous la responsabilité des particuliers ou des personnes morales publiques ou privées, auxquels, à leurs risque et périls, le droit d'utilisation de ces traversées est réservé dans les conditions prévues dans une convention signée avec l'exploitant ferroviaire.

Sur les lignes ouvertes au trafic voyageurs, ainsi que chaque fois que l'importance du trafic ferroviaire le justifie, ils doivent être munis d'une signalisation automatique, ou de barrières ou de portillons.

Dans le cas où ils sont munis de barrières manoeuvrées à la main ou de portillons, ces équipements doivent être fermés à clé lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

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Décision1

1Cour d'appel d'Orléans, 29 février 2016, n° 14/03617Infirmation partielle

[…] Il fait valoir en outre que l'arrêté du 18 mars 1991 invoqué par la SNCF MOBILITES en appel n'est pas créateur d'obligation civile , d'une part, […] Que l'arrêté ministériel du 18 mars 1991 précité désigne les passages à niveau de 4° catégorie comme étant des passages à niveau privés, 'pour voitures et piétons ou pour piétons seulement', dont 'l'emprunt s'effectue sous la responsabilité des particuliers ou des personnes morales publiques ou privées nominativement désignés comme bénéficiaires du droit de passage' (article 2, in fine) ; que l'article 23 du même texte précise que 'ces passages à niveau sont privés et ne sont astreints à aucune surveillance spéciale par un agent du chemin de fer. […]

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