Arrêté du 20 juillet 1990 relatif à la réception européenne partielle des tracteurs à voie étroite en ce qui concerne les dispositifs de protection en cas de renversement situés à l'arrière ainsi que leur fixation sur le tracteur et l'homologation européenne de ces dispositifs

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 août 1990
Dernière modification : 11 août 1990
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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 77-536 C.E.E. du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues (essais dynamiques) ;

Vu la directive n° 79-622 C.E.E. du 25 juin 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques) ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 86-298 C.E.E. du 26 mai 1986 relative aux dispositifs de protection montés à l'arrière en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues à voie étroite ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 89-682 C.E.E. du 21 décembre 1989 modifiant la directive n° 86-298 C.E.E. du 26 mai 1986 relative aux dispositifs de protection montés à l'arrière en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues à voie étroite ;

Vu l'arrêté du 22 mars 1979 relatif à la réception européenne des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et à l'homologation européenne des dispositifs d'équipement de ces tracteurs,
Article 1
Dans le cadre de la réception européenne, tout tracteur défini à l'article 1er de la directive du Conseil des communautés européennes du 26 mai 1986, modifiée par la directive du 21 décembre 1989 susvisée, ne peut bénéficier de la réception européenne partielle prévue par le présent arrêté que s'il est équipé d'un dispositif de protection en cas de renversement et de sa fixation sur le tracteur ayant obtenu l'homologation européenne.
Cette réception est délivrée dans les conditions prévues à l'arrêté du 22 mars 1979 susvisé.
Article 2
L'homologation européenne est accordée à tout dispositif de protection en cas de renversement et à sa fixation sur le tracteur défini à l'article 1er de la directive du conseil du 26 mai 1986 susvisée et répondant aux prescriptions des annexes I à IV de la directive du conseil du 26 mai 1986 susvisée modifiée au point 3.1.1 de son annexe II, au point 1.6 sur les essais additionnels de son annexe III, partie A, par la directive du conseil du 21 décembre 1989 ; il est en outre ajouté un point 7.3 à son annexe V par la directive du 21 décembre 1989 susvisée.
L'homologation européenne est également accordée à tout dispositif de protection en cas de renversement et à sa fixation sur le tracteur défini à l'article 1er de la directive du conseil du 26 mai 1986 susvisée et répondant aux prescriptions des annexes I à IV soit de la directive du conseil du 26 mai 1986 susvisée et modifiée par la directive du 21 décembre 1989 susvisée, soit de la directive du conseil du 25 juin 1979 susvisée s'il ne s'agit pas d'un dispositif de protection à deux montants à l'avant du siège du conducteur.
L'homologation est accordée par le ministre de l'agriculture et de la forêt sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref).
Il est attribué une marque d'homologation européenne dans les conditions prévues à l'annexe VI de la directive du 26 mai 1986 modifiée susvisée.
Article 3
Il peut être procédé par sondages à des vérifications de conformité desdits dispositifs avec le modèle homologué. Ces vérifications sont effectuées sur des exemplaires prélevés chez les constructeurs ou importateurs et à leur charge.